Ch.protection sociale 4-7, 9 janvier 2025 — 23/02525
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/02525 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WB6P
AFFAIRE :
[U] [L]
C/
CPAM DES HAUTS-DE- SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 12 Juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00246
Copies exécutoires délivrées à :
Madame [L]
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Mme [L]
CPAM DES HAUTS-DE- SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Dispensée de comparaître par ordonnance du 08 juillet 2024
APPELANTE
****************
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Division du Contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [V], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [L] (l'assurée) a été victime d'un accident le 9 janvier 1998 que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé le 20 juin 1998.
L'assurée a transmis à la caisse un certificat médical de rechute le 26 avril 2017 que la caisse a refusé de prendre en charge après avis défavorable de son médecin conseil.
L'assurée a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise technique, confiée au docteur [O], qui a confirmé l'absence de lien avec l'accident du travail du 9 janvier 1998.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, l'assurée a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 12 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre :
- a déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par l'assurée ;
- l'a rejeté ;
- a condamné l'assurée aux dépens.
L'assurée a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 octobre 2024.
Par conclusions écrites, préalablement transmises à la caisse et à la juridiction, l'assurée, régulièrement dispensée de comparaître par ordonnance du 08 juillet 2024, demande à la cour:
- d'infirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 12 juillet 2023;
- de lui reconnaître un état de rechute au 26 avril 2017 de son accident du travail du 09 janvier 1998.
A l'appui de ses demandes, l'assurée fait valoir qu'elle produit divers éléments médicaux qui n'ont pas été pris en compte par le tribunal judiciaire et qui attestent de l'aggravation de son état invalidant en lien avec son accident du travail du 09 janvier 1998.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l'assurée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions elle expose qu'il appartient à l'assurée qui invoque une lésion au titre d'une rechute d'un accident du travail antérieur, de rapporter la preuve du lien de causalité direct et exclusif entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial. Elle fait valoir qu'une expertise médicale a été mise en oeuvre dans le dossier, que les conclusions de l'expert sont claires et que l'assurée n'apporte aucun élément médical de preuve contraire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'état de rechute
Les conditions d'admission d'une rechute sont régies par les dispositions ducode de la sécurité sociale suivantes (prises dans leur version applicable au litige) :
L'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2013, dispose que:
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
- l'article L. 443-2
Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical,