Chambre sociale 4-6, 9 janvier 2025 — 23/01179

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-6

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JANVIER 2025

N° RG 23/01179 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2OF

AFFAIRE :

[U] [L]

C/

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'[Localité 4]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Mars 2023 par le Pole social du TJ de Nanterre

N° RG : 19/00689

Copies exécutoires délivrées à :

Me Annie DE SAINT RAT

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'[Localité 4]

Copies certifiées conformes délivrées à :

[U] [L]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Annie DE SAINT RAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0919

APPELANT

****************

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'[Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par M. [V] [R] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE

FAITS ET PROCEDURE

M. [U] [L] a adressé à la caisse régionale d'assurance maladie d'[Localité 4] une demande de pension d'invalidité. Par courrier du 20 octobre 2018, la [3] lui a notifié une décision de refus au motif que ses droits sont échus depuis le 20 janvier 2017. Le 20 novembre 2018, l'assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté explicitement son recours le 05 février 2019.

Par requête en date du 3 avril 2019, M. [L] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Par jugement rendu 28 mars 2023, notifié le 31 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a statué comme suit :

Dit le recours de M. [L] mal fondé

Déboute M. [L] de l'ensemble de ses demandes incluant celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [L] aux dépens.

Le 25 avril 2023, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.

' Selon ses conclusions écrites du 22 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [L] demande à la cour de :

-INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de NANTERRE du 29 Mars 2023,

- JUGER que les conditions administratives et médicales pour le bénéfice d'une pension d'invalidité sont remplies à l'égard de Monsieur [U] [L],

En conséquence,

- ANNULER la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse régionale D'assurance- maladie d'[Localité 5] du 5 février 2019 confirmant le refus du bénéfice d'une pension d'invalidité du 12 novembre 2018,

- ENJOINDRE la Caisse régionale d'assurance-maladie d'[Localité 5] d'assurer à Monsieur [U] [L] le bénéfice d'une pension d'invalidité avec effet rétroactif à la date de la fin du versement de ses indemnités journalières le 20 janvier 2016,

- CONDAMNER la Caisse régionale d'assurance-maladie d'[Localité 5] à verser à Monsieur [U] [L] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- CONDAMNER en outre la Caisse régionale d'assurance-maladie d'[Localité 5] à conserver à sa charge les éventuels dépens et frais d'exécution à intervenir,

' Selon ses conclusions écrites du 22 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la [3] demande à la cour de :

Confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire,

Dire et juger qu'il convient de se placer à la date de la demande de pension de M. [L] soit le 24 juillet 2017, pour examiner ses droits à pension et qu'il ne justifie pas de salariats prévus à l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale pour en bénéficier.

Par conséquent, déclarer le recours de M. [L] mal fondé, l'en débouter.

Rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code du procédure civile.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées aux développements infra ainsi qu'à la note d'audience.

MOTIFS

Sur la pension d'invalidité

S'agissant de la date d'appréciation de ses droits à pension d'invalidité, l'appelant prétend que la période d'étude de ses droits est celle de 12 mois qui précède la date de son arrêt de travail du 4 juillet 2014 et non les 12 mois qui précèdent sa demande de pension du 24 juillet 2017.M [L] se prévaut de la continuité de son interruption de travail, sans reprise d'une activité. Il affirme remplir les conditions de cotisations ou de salaires exigées par les textes.

La [3] soutient que M. [L] ne bénéficiait plus de la qualité d'assuré social à la date de sa demande de pension