Chambre sociale 4-5, 9 janvier 2025 — 23/00829

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JANVIER 2025

N° RG 23/00829 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYL7

AFFAIRE :

[W] [D]

C/

S.A.S.U. PROCHALOR

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F 20/01218

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS

Me Olivia GUILHOT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [D]

né le 11 Mai 1966 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Plaidant/Constituée, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

APPELANT

****************

S.A.S.U. PROCHALOR

N° SIRET : 784 325 631

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Olivia GUILHOT, Plaidant/Constituée, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0270

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [D] a été engagé par la société Dalkia Atlantique suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1990.

Il est ensuite passé au service de la société Proxiserve dans le cadre d'une convention de mutation entre la société Proxiserve et la société Dalkia Atlantique du 23 novembre 2004 en qualité de responsable de centre opérationnel, coefficient 95, avec le statut de cadre III A.

Par contrat à durée indéterminée du 18 avril 2016, il a ensuite été embauché par la société Prochalor en qualité de directeur général, coefficient 120, avec le statut de cadre dirigeant IV A, avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 1990.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation.

Par lettre du 18 avril 2018, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 2 mai 2018.

Par lettre du 14 mai 2018, l'employeur a licencié le salarié pour faute.

Le 21 juillet 2020 M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société Prochalor au paiement d'une l'indemnité compensatrice de congés payés, d'une prime de 13ème mois et d'une prime sur objectifs.

Par jugement en date du 28 février 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- dit et jugé que les demandes de M. [D] sont infondées,

- débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société Prochalor de sa demande reconventionnelle,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le 28 mars 2023, M. [D] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 juin 2023, M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit et jugé que ses demandes sont infondées,

- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

- et statuant à nouveau:

- condamner la société Prochalor à lui payer au titre de son indemnité compensatrice de congés payés, la somme de 28 943 euros brut,

- condamner la société Prochalor à lui payer au titre de la prime de 13ème mois, la somme de 6 455,47 euros brut,

- condamner la société Prochalor à lui payer au titre de la prime sur objectifs la somme de 19 500 euros brut,

- débouter la société Prochalor de ses demandes reconventionnelles et la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la société Prochalor demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes jugées infondées,

- statuant à nouveau, débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions