Chambre sociale 4-5, 9 janvier 2025 — 23/00814
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/00814 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYK5
AFFAIRE :
S.A.R.L. LES POMPES FUNEBRES DU VAL DE VIOSNE
C/
[P] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 22/00110
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL BAUDIN VERVAECKE
la SCP EVODROIT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. LES POMPES FUNEBRES DU VAL DE VIOSNE
N° SIRET : 415 010 156 00016
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE de la SELARL BAUDIN VERVAECKE, Plaidant/Constituée, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 80
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [H]
né le 14 Novembre 1958 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, Plaidant/Constituée, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 - N° du dossier 198149
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [H] se prévaut d'avoir été engagé par la société les pompes funèbres du Val de Viosne suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel sur la base de 400 heures annuelles, à compter du 19 septembre 2008, en qualité de chauffeur-porteur, avec le statut d'ouvrier.
M. [H] se prévaut d'un deuxième contrat de travail à temps partiel avec la société Les pompes funèbres du Val de Viosne signé en 2011, portant la durée de travail hebdomadaire à 25 heures.
La société les pompes funèbres du Val de Viosne se prévaut de la signature d'un contrat de travail le 2 janvier 2015 indiquant une durée de travail de 400 heures par an.
L'entreprise emploie moins de 11 salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des pompes funèbres.
Se plaignant de ne pas être réglé de l'intégralité de sa rémunération, le 27 avril 2020 M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par lettre du 24 octobre 2020, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 13 novembre 2020 et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 13 décembre 2020, l'employeur a licencié le salarié pour faute lourde.
Par jugement en date du 15 mars 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est fondée,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- dit que celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la Sarl pompes funèbres du Val de Viosne au paiement des sommes suivantes :
* 23 972,94 euros brut au titre de rappel de salaire,
* 2 397,27 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 1 013,79 euros brut au titre du rappel de la prime d'ancienneté,
* 101,37 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 7 344,78 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 758,94 euros brut au titre des congés payés,
* 4 150 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,
* 5 232 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,
* 523,3 euros brut au titre des contés payés sur préavis,
* 1 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées,
- débouté M. [H] de sa demande au titre de rappel d'heures complémentaires, congés payés et incidence prime d'ancienneté et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- débouté la sarl pompes funèbres du Val de Viosne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit l'exécution provisoire de droit,
- mis les dépens à la charge de la société Pompes funèbres du Val de Viosne qui succombe en ses prétentions y compris les frais d'exécution de la présen