Chambre sociale 4-5, 9 janvier 2025 — 23/00614
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/00614 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWZI
AFFAIRE :
S.A.S.U. MSN RAVALEMENT
C/
[R] [T] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 22/00206
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sami SKANDER
Me Soumia AZIRIA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. MSN RAVALEMENT
N° SIRET : 884 923 582
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sami SKANDER de la SELASU SELASU CABINET D'AVOCAT SKANDER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 202
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [R] [T]
né le 31 Décembre 1990 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Soumia AZIRIA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0095
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [R] [T] a été engagé par la société MSN ravalement suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 septembre 2020 jusqu'au 30 novembre 2020 en qualité d'ouvrier polyvalent du bâtiment, en raison d'un accroissement d'activité.
Un avenant à son contrat de travail a été signé le 30 novembre 2020 qui a renouvelé le contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 1er décembre 2020 jusqu'au 30 juin 2022.
Le 19 août 2022, M. [R] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil afin d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 25 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- fixé le salaire moyen de M. [R] [P] à la somme de 1 645,62 euros brut,
- constaté l'exécution déloyale du contrat de travail,
- requalifié le contrat à durée déterminée conclu entre M. [R] [T] et la société MSN ravalement en contrat à durée indéterminée à temps complet, ayant comme point de départ 4 septembre 2020 et comme fin le 30 juin 2022,
- en conséquence, condamné la société MSN ravalement, prise en son représentant légal, au paiement de :
* 2 307,44 euros brut au titre de rappel de salaires,
* 230,74 euros de congés payés afférents,
* 4 000 euros brut au titre de l'indemnité de requalification,
* 1 645,62 euros brut (1 mois de salaire) au titre du préavis,
* 164,56 euros pour les congés payés y afférents,
* 754,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement (411,41 x 22 mois ¿),
* 2 000 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société MSN ravalement, prise en son représentant légal, la remise des documents de fins de contrats rectifiées et ce, sous astreinte journalière de 200 euros à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision pour la remise de l'attestation pour pôle emploi et pour un montant journalier de 50 euros à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision pour la remise du certificat de travail, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil se réservant le droit de la liquider,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté M. [R] [T] de ses autres demandes,
- débouté la société MSN ravalement de ses demandes exceptées celles qui ont conduit au débouté de certaines demandes de M. [R] [T],
- mis les dépens à la charge de la société MSN ravalement, prise en son représentant légal.
Le 24 février 2023, la société MSN Ravalement a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par