Chambre sociale 4-6, 9 janvier 2025 — 22/03814

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JANVIER 2025

N° RG 22/03814 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VS6I

AFFAIRE :

[B] [O]

C/

S.A.R.L. TRANS TARDET GROUPE (TTG)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

N° Section : C

N° RG : F21/00097

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Audrey GAILLARD

Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [O]

né le 25 Février 1970 à

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 59 -

APPELANT

****************

S.A.R.L. TRANS TARDET GROUPE (TTG)

N° SIRET : 807 998 877

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - substitué par Me Noémie PHILIPPE avocate au barreau de RENNES

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [B] [O] a été engagé par contrat à durée devenue indéterminée à compter du 9 octobre 2017 en qualité de conducteur routier poids lourd longue distance, par la société à responsabilité limitée Trans Tardet groupe, qui a pour activité le transport routier de marchandises en vrac, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires.

Le 28 septembre 2018, il fut victime d'un accident du travail, reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie le 29 octobre suivant.

Il fut placé en arrêt maladie du 28 septembre au 6 octobre 2018, puis du 26 janvier au 11 février 2019, enfin, quelques jours en juillet, août puis en octobre de la même année.

Après déclaration de rechute que la caisse primaire ne concédait pas, M. [O] a été arrêté continûment dès le 21 novembre 2019.

Le 27 février 2020, le médecin du travail l'estima inapte à son poste, et lista diverses contre-indications à respecter.

Convoqué le 13 mai 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 mai suivant, puis de nouveau le 4 juin, pour le 16 juin, et enfin le 16 juin pour le 25, M. [O] a finalement été licencié par courrier du 30 juin 2020 énonçant son inaptitude et l'impossibilité de son reclassement.

M. [O] a saisi, le 2 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie aux fins de demander divers rappels de salaire ou d'indemnité, ainsi que des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, ce à quoi la société s'opposait.

Par jugement rendu le 29 novembre 2022, notifié le 7 décembre suivant, le conseil a statué comme suit :

Condamne la société Trans Tardet groupe à payer à M. [O] la somme de 63 euros nets à titre de remboursement de la carte conducteur.

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil.

Déboute M. [O] du surplus de ses demandes.

Déboute la société Trans Tardet groupe en sa demande reconventionnelle.

Dit que la société Trans Tardet groupe supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution.

Le 27 décembre 2022, M. [O] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 10 septembre 2024, il demande à la cour de :

Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf s'agissant de la condamnation de la société Trans Tardet groupe à lui payer la somme de 63 euros nets au titre du remboursement de la carte conducteur.

Et, statuant à nouveau,

Condamner la société Trans Tardet groupe à lui verser :

- à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, la somme de 2.000,97 euros

- à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 4.611,94 euros

- au titre des heures supplémentaires effectuées en 2018 et 2019, la somme de 5.571,5 euros, outre les congés payés afférents d'un montant de 557,15 euros

- à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, la somme de 3.000 euros

Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compte