Chambre sociale 4-6, 9 janvier 2025 — 22/03758

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JANVIER 2025

N° RG 22/03758 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSUM

AFFAIRE :

[H] [L]

...

C/

S.E.L.A.S. AGENCE D'ARCHITECTURE [F]

Décision déférée à la cour : Décision rendu le 22 Novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 20/00825

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Géraldine SITTINGER

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [H] [L]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6] FRANCE

Représentant : Me Géraldine SITTINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2261

Syndicat SYNATPAU, représenté par Monsieur [N] [R]

[Adresse 3]

[Localité 4] FRANCE

Représentant : Me Géraldine SITTINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2261

APPELANTES

****************

S.E.L.A.S. AGENCE D'ARCHITECTURE [F]

N° SIRET : 382 532 141

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - Représentant : Me Marie-Sylvaine CAPIN-SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [H] [L] a été engagée par contrat à durée devenue indéterminée à compter du 22 janvier 2007, en qualité de dessinatrice projeteur, niveau III, position 1, coefficient 320 (niveau éducation nationale II), statut non-cadre, par la société par actions simplifiée l'agence d'architecture [F] (l'agence), qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises d'architecture du 27 février 2003.

De 2011 à mars 2019, elle bénéficia de la position 2 au coefficient 370, puis devint, dès le mois d'avril 2019, assistante de projet 2, catégorie 2, niveau II, coefficient 370.

Elle a été placée en arrêt maladie du 6 avril au 23 juillet 2019.

Le 25 juin 2019, le médecin du travail donnait avis de son inaptitude, avec dispense de recherche de reclassement au sein de l'agence.

Convoquée le 8 juillet 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 juillet suivant, Mme [L] a été licenciée par courrier du 24 juillet 2019 énonçant son inaptitude et l'impossibilité de son reclassement.

Plaidant la discrimination, Mme [L], aux côtés du syndicat Synatpau, a saisi, le 16 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de demander diverses indemnités réparant la discrimination subie, des rappels de salaire consécutifs à sa classification erronée et diverses sommes en suite de l'invalidité de son licenciement, ce à quoi la société s'opposait.

Par jugement rendu le 22 novembre 2022, notifié les 9 et 12 décembre, le conseil a statué comme suit :

Dit recevable l'intervention du syndicat Synatpau pour agir ;

Déboute le syndicat Synatpau de l'ensemble de ses demandes ;

Confirme le licenciement de Mme [L] pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement ;

Déboute Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la société l'agence d'architecture [F] de ses demandes ;

Met la totalité des dépens à la charge de Mme [L].

Le 22 décembre 2022, Mme [L] et le syndicat Synatpau ont relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon leurs dernières conclusions remises au greffe le 3 mars 2023, ils demandent à la cour de :

Confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Boulogne en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention du syndicat Synatpau,

Infirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il les a intégralement déboutés de leurs demandes,

Statuant à nouveau :

Constater la discrimination de la part de la société l'agence d'architecture [F],

Condamner en conséquence la société l'agence d'architecture [F] à verser à Mme [L] la somme de 1.100 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de grossesse,

La condamner à verser au syndicat Synatpau la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en application de l'article L.2132-3 du code du travail,

Condamner la société l'agence d'architecture [F] à verser à Mme [L] la somme de 12.000