Chambre sociale 4-6, 9 janvier 2025 — 22/03758
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 22/03758 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSUM
AFFAIRE :
[H] [L]
...
C/
S.E.L.A.S. AGENCE D'ARCHITECTURE [F]
Décision déférée à la cour : Décision rendu le 22 Novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 20/00825
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Géraldine SITTINGER
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [L]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6] FRANCE
Représentant : Me Géraldine SITTINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2261
Syndicat SYNATPAU, représenté par Monsieur [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4] FRANCE
Représentant : Me Géraldine SITTINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2261
APPELANTES
****************
S.E.L.A.S. AGENCE D'ARCHITECTURE [F]
N° SIRET : 382 532 141
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - Représentant : Me Marie-Sylvaine CAPIN-SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [L] a été engagée par contrat à durée devenue indéterminée à compter du 22 janvier 2007, en qualité de dessinatrice projeteur, niveau III, position 1, coefficient 320 (niveau éducation nationale II), statut non-cadre, par la société par actions simplifiée l'agence d'architecture [F] (l'agence), qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises d'architecture du 27 février 2003.
De 2011 à mars 2019, elle bénéficia de la position 2 au coefficient 370, puis devint, dès le mois d'avril 2019, assistante de projet 2, catégorie 2, niveau II, coefficient 370.
Elle a été placée en arrêt maladie du 6 avril au 23 juillet 2019.
Le 25 juin 2019, le médecin du travail donnait avis de son inaptitude, avec dispense de recherche de reclassement au sein de l'agence.
Convoquée le 8 juillet 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 juillet suivant, Mme [L] a été licenciée par courrier du 24 juillet 2019 énonçant son inaptitude et l'impossibilité de son reclassement.
Plaidant la discrimination, Mme [L], aux côtés du syndicat Synatpau, a saisi, le 16 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de demander diverses indemnités réparant la discrimination subie, des rappels de salaire consécutifs à sa classification erronée et diverses sommes en suite de l'invalidité de son licenciement, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 22 novembre 2022, notifié les 9 et 12 décembre, le conseil a statué comme suit :
Dit recevable l'intervention du syndicat Synatpau pour agir ;
Déboute le syndicat Synatpau de l'ensemble de ses demandes ;
Confirme le licenciement de Mme [L] pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement ;
Déboute Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la société l'agence d'architecture [F] de ses demandes ;
Met la totalité des dépens à la charge de Mme [L].
Le 22 décembre 2022, Mme [L] et le syndicat Synatpau ont relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon leurs dernières conclusions remises au greffe le 3 mars 2023, ils demandent à la cour de :
Confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Boulogne en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention du syndicat Synatpau,
Infirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il les a intégralement déboutés de leurs demandes,
Statuant à nouveau :
Constater la discrimination de la part de la société l'agence d'architecture [F],
Condamner en conséquence la société l'agence d'architecture [F] à verser à Mme [L] la somme de 1.100 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de grossesse,
La condamner à verser au syndicat Synatpau la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en application de l'article L.2132-3 du code du travail,
Condamner la société l'agence d'architecture [F] à verser à Mme [L] la somme de 12.000