Chambre sociale 4-6, 9 janvier 2025 — 22/03312

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JANVIER 2025

N° RG 22/03312 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VP2U

AFFAIRE :

[U] [V]

C/

S.A.S.U. REICO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DREUX

N° Section : C

N° RG : F 20/00138

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de la AARPI BEZARD GALY COUZINET

Me Véronique LAVALLART de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [V]

né le 02 Avril 1982 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002 -

APPELANT

****************

S.A.S.U. REICO

N° SIRET : 318 74 6 7 32

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Véronique LAVALLART de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L097

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [U] [V] a été engagé par contrat à durée devenue indéterminée à compter du 17 décembre 2012, en qualité de cariste magasinier, par la société par actions simplifiée Reico France, qui a pour activité la vente de produits de maintenance industrielle, d'hygiène et de traitement à destination des professionnels et des collectivités, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale du commerce de gros.

Le 1er septembre 2017, il devenait responsable de magasin, catégorie agent de maîtrise.

Il était placé en chômage partiel ou en congés du 23 mars au 11 mai 2020.

Mis à pied et convoqué le 23 juin 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 juin suivant, M. [V] a été licencié par courrier du 29 juillet 2020 énonçant une faute grave, qu'il contestait devant le conseil de prud'hommes de Dreux, saisi le 3 décembre 2020.

Par jugement de départage rendu le 10 octobre 2022, notifié le 22 octobre suivant, le conseil a statué comme suit :

Déclare bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [V]

Le déboute de l'ensemble de ses demandes

Déboute M. [V] et la société Reico France de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.

Le 2 novembre 2022, M. [V] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 30 aout 2024, il demande à la cour de :

In'rmer le jugement rendu le 10 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Dreux en ce qu'il a déclaré bien fondé son licenciement pour faute grave et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

Statuant à nouveau,

Condamner la société Reico à lui verser les sommes suivantes :

- 3.056,12 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire

- 305,61 euros au titre des congés payés afférents

- 5.276,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 527,67 euros au titre des congés payés afférents

- 5.111,87 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonner la remise, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, des bulletins de salaire afférents au rappel de salaire durant la mise a pied et au préavis ainsi que des documents afférents à la rupture du contrat de travail recti'és (certi'cat de travail, attestation destinée à Pole Emploi), la cour se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte

Dire que l'intégralité des sommes sus énoncées sera augmentée des intérêts au taux légal et ce, à compter du jour de l'introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du code civil.

Déclarer mal fondée la société Reico en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'en débouter.

Condamner la société Reico aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 septembre 2024, la société Reico demande à la cour de :

A titre principal,

Confirmer le jugement du conseil de pru