Ch.protection sociale 4-7, 9 janvier 2025 — 22/02483

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

PAR DÉFAUT

DU 09 JANVIER 2025

N° RG 22/02483 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLO5

AFFAIRE :

[C] [R]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

[G] [O] [M]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Versailles

N° RG : 13-02206/V

Copies exécutoires délivrées à :

Me Virginie GLORIEUX KERGALL

URSSAF ILE DE FRANCE

[G] [O] [M]

Copies certifiées conformes délivrées à :

[C] [R]

URSSAF ILE DE FRANCE

[G] [O] [M]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Virginie GLORIEUX KERGALL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0130

APPELANT

****************

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par M. [W] [B], en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

Monsieur [G] [O] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, ni représenté

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Après notification de deux mises en demeure des 16 mai 2013 et 12 juillet 2013, l'URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la caisse RSI Ile-de-France Centre (l'URSSAF), a fait signifier à M. [C] [R] (le cotisant), en sa qualité de co-gérant de la société [5], le 19 décembre 2013, une contrainte datée du 14 novembre 2013, pour le paiement de la somme de 13 062 euros, au titre des cotisations et majorations de retard de l'année 2011, du 4ème trimestre 2012, des 1er et 2ème trimestres 2013.

Le cotisant a formé opposition à la contrainte devant une juridiction de sécurité sociale.

Par jugement du 16 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a :

- validé dans la limite de 12 303,12 euros, la contrainte émise le 14 novembre 2013 par l'URSSAF, afférente à l'année 2011, au 4ème trimestre 2012 ainsi qu'aux 1er et 2ème trimestres 2013 ;

- dit que les frais de signification seront supportés par le cotisant ;

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le cotisant a relevé appel de cette décision. Après radiation, renvoi pour mise en cause de M. [G] [O] [M] et réouverture des débats, l'affaire a été plaidée à l'audience du 23 octobre 2024.

M. [G] [O] [M] ne s'est pas présenté à l'audience.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant, qui comparaît représenté par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de valider la contrainte dans la limite de 2 305,37 euros, représentant 1 619,73 euros de cotisations et 686 euros de majorations de retard.

Il fait valoir que son opposition à contrainte est recevable même en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de L'URSSAF.

La cotisant expose, en substance, qu'un accord verbal a été pris avec l'URSSAF visant à ce que les prélèvements mensuels effectués sur le compte bancaire de la société [5], et visant à apurer la dette personnelle de M. [G] [O] [M], gérant majoritaire, soient, en raison de la démission de M. [G] [O] [M] de ses fonctions de gérant, affectés au règlement de ses cotisations et contributions sociales personnelles, à compter du mois d'avril 2013. Il considère en conséquence que les prélèvements effectués par l'URSSAF sur la période d'avril à octobre 2013, soit la somme de 9 997,75 euros, doivent venir en déduction de la somme réclamée par l'organisme dans la contrainte litigieuse, dont il ne conteste pas le montant. Il fait valoir qu'il reste ainsi redevable de la somme de 1 619,37 euros de cotisations sur la période litigieuse (11 617,12 euros - 9 997,75 euros) ainsi que la somme de 686 euros au titre des majorations de retard.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, qui comparaît en la personne de son représentant, muni d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour de confirme