Chambre civile 1-7, 9 janvier 2025 — 25/00051

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 25/00051 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W55I

(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le : 09/01/2025

à :

ARS du [Localité 7]

M. [P]

Centre Hospitalier [6]

Me Barrere

Le Min. Public

ORDONNANCE

Le 09 Janvier 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [D] [L], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

ARS DU [Localité 7]

non représentée

APPELANTE

ET :

Monsieur [H] [P]

né le 03 Novembre 1977 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparant, représentée par Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638, commis d'office

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE

[6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non représenté

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit

A l'audience publique du 08 Janvier 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président, assisté de Madame [D] [L], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[H] [P], né le 3 novembre 1977 à [Localité 5], fait l'objet depuis le 25 décembre 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [6], sur décision du maire de [Localité 3] du 25 décembre 2023, puis sur décision du représentant de l'Etat, en l'espèce le préfet des [Localité 4], du 26 décembre 2023, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public et décision du préfet du [Localité 7] du 24 octobre 2024.

Par ordonnance du 27 juin 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de [H] [P].

Le 4 décembre 2024, Monsieur le préfet du [Localité 7] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 26 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète avec effet immédiat.

Appel a été interjeté le 3 janvier 2025 par le préfet du [Localité 7].

Le 6 janvier 2025, Monsieur le préfet du [Localité 7], [H] [P], le centre hospitalier [6] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 7 janvier 2025, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 8 janvier 2025 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur le préfet du [Localité 7], [H] [P] et le centre hospitalier [6] n'ont pas comparu.

Le conseil de [H] [P], qui avait fait parvenir des conclusions, a indiqué oralement renoncer aux moyens d'irrégularité relatifs au non-respect des dispositions de l'article L. 3213-4 du code de la santé publique. En outre, elle indique que ne figure pas à la procédure le document attestant que [H] [P] ait été informé de l'arrêté du 24 octobre 2024 et des droits qui en découlent dans son intérêt. Cette information aurait dû être faite, en application de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, puisqu'il était présent avant d'être en fugue à partir du 31 octobre 2024. Compte tenu du grief qui en résulte pour l'intéressé, la mainlevée de l'hospitalisation doit être confirmée.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de Monsieur le préfet du [Localité 7] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'irrégularité tirée du non-respect des droits du patient résultant de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique

Selon l'article L. 3211-3 du code de la santé publique : « Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçan