Chambre civile 1-7, 9 janvier 2025 — 25/00036
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/00036 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W54N
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 09/01/2025
à :
M. [S]
Me Barrere
ARS du Val d'Oise
Centre Hospitalier [2]
le Min. Public
ORDONNANCE
Le 09 Janvier 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [M] [K], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [S]
Actuellement hospitalisé au centre Hospitalier [2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant, assisté de Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638, commis d'office
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représenté
ARS DU VAL D'OISE
Non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 08 Janvier 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président, assisté de Madame [M] [K], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[Y] [S], né le 12 janvier 1971 à [Localité 3], a fait l'objet d'une hospitalisation d'office par arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 5 septembre 2008 en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public, suite au jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du même jour le déclarant pénalement irresponsable.
Un arrêté du préfet du Val d'Oise du 20 mars 2018, sur le même fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, décidait de la forme de prise en charge sous une autre forme qu'une hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques (programme de soins).
Depuis le 28 décembre 2024, [Y] [S] fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [2] de [Localité 1], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public, par arrêté du 29 décembre 2024 portant réintégration en hospitalisation complète.
Le 30 décembre 2024, Monsieur le préfet du Val d'Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 2 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 2 janvier 2025 par [Y] [S].
Le 6 janvier 2025, [Y] [S], l'ARS du Val d'Oise et le centre hospitalier [2], ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 7 janvier 2025, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 8 janvier 2025 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, l'ARS du Val d'Oise et le centre hospitalier [2], n'ont pas comparu.
[Y] [S] a indiqué qu'il avait été condamné du fait des agissements de son père qui a fait usage de faux documents. Il est parti en Italie où il a été suivi et il a été fait des pieds et des mains pour qu'il rentre en France. Ensuite, il est allé en Allemagne et au Danemark en vélo. Il est resté en Suède puis est rentré en France pour déposer son dossier à la MDPH. Il fait de la photo mais en a peu vendu. Depuis son retour à [Localité 5] il est décrit comme malade. Il souhaite la mainlevée de son hospitalisation ou que soit ordonnée une expertise.
Le conseil de [Y] [S] a indiqué que le programme de soins date de 2018 et que des certificats mensuels en 2021, et par la suite, demandent la désignation de deux experts pour envisager une éventuelle levée de la mesure de soins sans consentement. Il faut une expertise pour faire le point sur l'état de santé du patient car le programme de soins n'est peut-être plus adapté à la situation de [Y] [S].
[Y] [S] a été entendu en dernier et a dit qu'il avait suivi le programme de soins qui lui convenait bien en Italie et en Suède. Mais en Allemagne le médecin a estimé que ce n'était pas utile.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux.