Chambre civile 1-7, 9 janvier 2025 — 25/00017

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 25/00017 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W53K

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le : 09/01/2025

à :

M. [J]

Me Barrere

Centre Hospitalier de [Localité 2]

Le Min. Public

ORDONNANCE

Le 09 Janvier 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [I] [T], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [D] [J]

Actuellement hospitalisé au

Centre hospitalier [Localité 2]

Comparant, assisté de Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638, commis d'office

APPELANT

ET :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE

[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non représenté

INTIMEE

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit

A l'audience publique du 08 Janvier 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président, assisté de Madame [I] [T], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[D] [J], né le 3 septembre 1991 à [Localité 2], fait l'objet depuis le 25 décembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 2], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.

Le 26 décembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Gonesse a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 30 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 31 décembre 2024 par [D] [J].

Le 2 janvier 2025, [D] [J] et le centre hospitalier de [Localité 2], ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 7 janvier 2025, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 8 janvier 2025 en audience publique

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [Localité 2] n'a pas comparu.

[D] [J] a indiqué que le 24 décembre 2024 il cherchait quelque chose dans sa sacoche et a sorti un pistolet factice. Il n'y a eu aucune menace de sa part ni aucun braquage. La police se base toujours sur son passé. Avant il était nerveux mais il va mieux et veut rentrer. Il vit dans une cave, qui appartient à une personne turque qu'il connait, et il l'a aménagée comme un logement. Son courrier arrive au syndic mais il fera les démarches pour recevoir son courrier en poste restante. Son travail consiste à réparer des téléphones.

Le conseil de [D] [J] a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler sur la procédure.

[D] [J] a été entendu en dernier et a dit qu'il souhaitait avoir une réponse favorable à son appel.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [D] [J] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Sue le fond

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Le certificat médical initial du 25 décembre 2024 et les certificats suivants des 26 et 28 décembre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre [D] [J].

Le certificat du 6 janvier 2025 du docteur [E] [M] indique : « Patient connu du secteur admis pour des troubles du comportement sur la voie publique. Il aurait brandit une arme factice à la sortie d'une église. Contexte de rupture de traitement et de suivi. Patient connu pour une déficience intellectuelle moyenne avec des difficultés d'élaboration et un trouble grave de la personn