Chambre civile 1-7, 8 janvier 2025 — 24/07922

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 24/07922 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W52G

(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le : 08/01/2025

à :

Mme [X]

Me Barrere

Centre Hospitalier [7]

Mme [F]

Min. Public

ORDONNANCE

Le 08 Janvier 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [N] [A], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [U] [X]

A ctuellement au centre hospitalier [7]

comparante, assistée de Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638, commis d'office

APPELANTE

ET :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par M. [W] [Z], Attaché principal d'administration, muni d'un pouvoir

Madame [H] [F]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit

A l'audience en chambre du conseil du 08 Janvier 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles assisté de Madame [N] [A], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[U] [X], née le 16 août 1969 à [Localité 6] (ALLEMAGNE), fait l'objet depuis le 21 décembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [7] de [Localité 3], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [H] [S] épouse [F], sa mère.

Le 27 décembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [7] de [Localité 3] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 30 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 31 décembre 2024 par [U] [X].

Le 31 décembre 2024, le centre hospitalier de [7] de [Localité 3], [U] [X] et [H] [S] épouse [F] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 3 janvier 2025, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 8 janvier 2025 à huis clos, sur demande d'[U] [X].

A l'audience, bien que régulièrement convoquée, [H] [S] épouse [F] n'a pas comparu.

[U] [X] indique que les éléments médicaux sont faux. Elle a rompu les relations avec sa mère qui avait une emprise sur elle. Elle exerçait aussi des violences verbales et d'ordre psychique disant à tout le monde qu'elle avait des problèmes. Sa mère est mauvaise dans l'âme et manipulatrice. Elle manipule tout le monde avec son argent et personne ne dit rien par crainte. Sa mère n'accepte pas qu'elle aille mieux. Elle a fait un coma en 2020 et a mis un terme à son suivi avec le psychiatre. Etre sous contrainte ne la met pas en cofiance, elle a été piégée par sa mère qui utilise les services publics.

Monsieur [Z], représentant le centre hospitalier de [7] de [Localité 3], rappelle que le choix de l'hospitalisation ne relève que de l'appréciation du médecin ainsi que le rappelle la cour de cassation, le certificat médical du 21 décembre 2024 mentionne des idées délirantes avec une rupture du suivi psychiatrique ce qui indique le risque d'atteinte à l'intégrité. Il n'y a pas d'alliance thérapeutique.

Le conseil d'[U] [X] a développé ses conclusions, reprenant le moyen soulevé devant le premier juge, en indiquant que l'admission en urgence est l'exception quand bien même les établissements agissent en pensant que c'est le principe. Le risque grave d'atteinte à l'intégrité doit être caractérisé dès l'admission. Or, si on se réfère au certificat médical du 21 décembre 2024, il y est fait état d'un bon contact, d'un mécanisme interprétatif. Certes il y a des troubles mais le certificat ne dit pas qu'il y a des idées suicidaires, rien n'est dit sur le risque grave d'atteinte à l'intégrité. Compte tenu de cette irrégularité, la mainlevée de la mesure doit être prononcée.

[U] [X] a été entendue en dernier et a dit qu'elle contestait les idées délirantes. Personne ne tient compte de ses propos.

L'affaire a été mise en délibéré.

M