Chambre civile 1-6, 9 janvier 2025 — 24/03078

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre civile 1-6

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JANVIER 2025

N° RG 24/03078 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRBN

AFFAIRE :

[W] [I]

C/

SA. EUROTITRISATION

S.A.S. EOS FRANCE

Décision déférée à la cour : Déféré sur l'ordonnance rendu le 07 Mai 2024 par le Magistrat délégué par le premier président de VERSAILLES

N° chambre : 1

N° Section : 6

N° RG : 23/08214

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 09.01.2025

à :

Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D'OISE

Me Catherine CIZERON de la SELARL DS L'ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [I]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Eva DUMONT SOLEIL, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 69 - N° du dossier 23/03629 - Représentant : Me Véronique DUFFAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

APPELANT RG 23/08214

****************

S.A. EUROTITRISATION

Es qualité de représentante du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 (venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER)

N° Siret : 352 458 368 (RCS Bobigny)

[Adresse 1]

[Localité 7]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL DS L'ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 - Représentant : Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1312.404

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

INTIMÉE RG 23/08214

****************

S.A.S. EOS FRANCE

N° Siret : 488 825 217 (RCS Paris)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL DS L'ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 - Représentant : Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1312

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE RG 23/08214

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Novembre 2024, Madame Florence MICHON, Conseillère, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement contradictoire rendu le 17 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, saisi par M. [I] d'une contestation d'un commandement de payer aux fins de saisie vente à lui signifié le 16 juin 2022, à la demande du Fonds Commun de Titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Développement en recouvrement d'une somme de 114 558,85 euros en principal, intérêts et frais, a :

déclaré recevable en la forme la contestation formée par M. [I] contre le commandement de payer aux fins de saisie vente du 16 juin 2022,

débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,

condamné M. [I] à payer à la société Eurotitrisation et à la société EOS France, en leur qualité respective de représentante et de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

condamné M. [I] aux entiers dépens,

rappelé que la décision est exécutoire de droit.

Le 7 décembre 2023, M. [I] a relevé appel de cette décision.

Le 14 décembre 2023, il a été sollicité du conseil de l'appelant ses observations écrites, avant le 22 décembre 2023, sur le défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635bis P d'un montant de 225 euros affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué dont les parties doivent justifier à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses en application de l'article 964 du code de procédure civile. Il lui a été précisé qu'il pouvait, dès réception de ce courrier et dans le même délai maximum, régulariser sa situation. Et qu'à défaut, l'irrecevabilité de sa demande serait constatée d'office par le magistrat ou la cour.

Par message RPVA du 3 mai 2024, le magistrat délégué par le premier président, en relevant qu'il ne semblait pas avoir régularisé sa situation depuis l'avis du greffe, a fait savoir au conseil de l'appelant qu'il serait statué sur l'irrecevab