Chambre civile 1-6, 9 janvier 2025 — 24/02923
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 24/02923 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQTT
AFFAIRE :
[L] [Y]
C/
S.N.C. PHARMACIE FEUILLARD-NOURRIT
Décision déférée à la cour : Renvoi après cassation Arrêt rendu le 07 Mars 2024 par le Cour de Cassation de PARIS
N° RG : R22-10.889
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.01.2025
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 07 Mars 2024 cassant et annulantl'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 24 Novembre 2021
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2024049 - Représentant : Me Daniel GUIET, Plaidant, avocat au barreau de CHATEAUROUX
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.N.C. PHARMACIE FEUILLARD-NOURRIT
N° Siret : 528 605 975 (RCS Bouges)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, Plaidant, avocat au barreau de BOURGES, Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 486
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Novembre 2024, Madame Fabienne PAGES, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [L] [Y] a été embauché le 13 mai 2003, en qualité de pharmacien adjoint par Mme [K] [C] aux droits de laquelle vient la SNC Phamacie Feuillard Nourrit.
M [L] [Y] a contesté son licenciement pour motif économique qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2011 et a saisi à cette fin le conseil de prud'hommes de Bourges, qui par jugement du 23 mai 2013 a condamné la SNC Phamacie Feuillard Nourrit à lui payer les sommes de:
49 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suite à l'appel de M [L] [Y], la cour d'appel de Bourges a par arrêt du 19 septembre 2014 confirmé cette décision en ce qu'elle a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'elle lui a alloué de ce chef la somme de 49 000 euros à titre de dommages et intérêts et statuant à nouveau a condamné la SNC Phamacie Feuillard Nourrit à payer à M [L] [Y] les sommes de 288,32 euros au titre de la majoration due sur les heures supplémentaires, de 860,65 euros au titre du préavis et enfin celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En exécution de ces décisions, la SNC Phamacie Feuillard Nourrit a versé les sommes de 26 000 euros le 8 octobre 2014 et de 22 306,45 euros le 15 octobre 2014.
Se prévalant d'un solde resté impayé en exécution de ces décisions, suite à deux courriers officiels, du 29 octobre 2014 puis du 18 novembre 2014, M [L] [Y] a fait délivrer un premier commandement de payer aux fins de saisie vente par acte du 24 mars 2015 pour paiement de la somme de 29 793,95 euros.
La SNC Phamacie Feuillard Nourrit a fait citer M [L] [Y] par assignation en date du 2 avril 2015 en vue de la contestation du commandement précité devant le juge de l'exécution.
Suite à cette assignation, M [L] [Y] a fait délivrer un nouveau commandement de payer en date du 28 avril 2015 qui annule et remplace le précédent et pour obtenir le paiement de la somme de 4 525,78 euros.
Statuant sur l'assignation précitée, par jugement contradictoire du 14 septembre 2015, le juge de l'exécution de Bourges a :
Constaté que le commandement aux fins de saisie vente du 28 avril 2015 annule et remplace le commandement aux fins de saisie vente du 24 mars 2015 dont le coût restera à la charge de M [L] [Y]
Ordonné la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente du 28 avril 2015
Dit que les frais de signification de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges en date du 19 septembre 2014 ainsi que l'ensemble des frais d'exécution forcée resteront à la charge de M [L] [Y]
Condamné M [L] [Y] aux dépens de l'instance
Condamné M [L] [Y] à payer à la SNC Feuillard-Nourrit la somme de