Chambre civile 1-6, 9 janvier 2025 — 24/02343
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 24/02343 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WO4U
AFFAIRE :
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM)
C/
S.A. ESSO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mars 2024 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 22/07455
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.01.2025
à :
Me Etienne BATAILLE de la SCP SCP Etienne BATAILLE - Eléonore DEGROOTE, avocat au barreau de PARIS
Me Amalia RABETRANO, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Etienne BATAILLE de la SCP SCP Etienne BATAILLE - Eléonore DEGROOTE, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0320 - Représentant : Me Stéphane FERRY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire : 71
APPELANTE
****************
S.A. ESSO SAF
N° Siret : 542 010 053 (RCS Nanterre)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 394 - Représentant : Me Amalia RABETRANO-CATALANO, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1359
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Novembre 2024, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressort de l'arrêt contradictoire rendu le 20 septembre 2017 et rectifié le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Rennes, statuant sur l'appel interjeté par les ayants droit de monsieur [R] [P], que celui-ci, salarié entre 1968 et1988 de la société Mobil Oil française, aux droits de laquelle vient la société Esso, est décédé le [Date décès 1] 2006, que l'Etablissement national des invalides de la marine (ci-après : l'ENIM), établissement public administratif gestionnaire du service spécial de sécurité sociale des marins, a reconnu le 17 novembre 2006 l'origine professionnelle de ce décès, que les ayants droit de la victime, après avoir accepté le 07 juillet 2007 la proposition d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et que, par jugement rendu le 02 juin 2015, ce tribunal a déclaré leur action irrecevable comme prescrite.
La société Esso SAF, l'ENIM et le FIVA étaient intimés dans le cadre de leur recours.
Cette cour était notamment saisie des demandes de l'ENIM ainsi formulées :
'Si la cour infirme le jugement déféré et constate la recevabilité du recours des consorts [P] comme non prescrit, de :
constater le caractère professionnel de la pathologie déplorée par monsieur [R] [P] à titre principal, dans ses rapports de droit avec la société Esso Raffinage SAF,
dire que la décision de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle prise par l'ENIM est opposable à la société Esso Raffinage SAF,
constater que le décès de monsieur [P] est consécutif à sa maladie professionnelle à titre principal, dans ses rapports de droit avec la société Esso Raffinage SAF,
juger que la décision de l'ENIM, ayant considéré le décès de monsieur [P] comme consécutif à sa maladie professionnelle est opposable à la société Esso Raffinage SAF,
décerner acte à l'ENIM de ce qu'il n'est pas opposé à ce que soit organisée une mesure d'expertise technique au visa des articles R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
décerner acte à l'ENIM de ce qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le principe de la faute inexcusable de la SA Esso Raffinage SAF,
décerner acte à l'ENIM de ce qu'il admet devoir faire l'avance d'une part aux consorts [P], s'en rapportant à la sagesse de la cour en ce qui concerne la majoration de la rente de madame veuve [P], et, d'autre part au FIVA subrogé, de toutes sommes qui pourraient être fixées comme tendant à réparer les préjudices des victimes directes et indirectes,
débouter à titre principal le FIVA de ses prétentions en tant que subrogé ou, à défaut, les réduire à de plus justes proportions,
dire et juger