Chambre civile 1-7, 9 janvier 2025 — 23/08154

other Cour de cassation — Chambre civile 1-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre civile 1-7

Code nac : 97J

N° RG 23/08154 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHHM

Du 08 JANVIER 2025

Copies

délivrées le :

à :

M. [W] ccc

Me MANCELccc

Me [R] ccc

Me LASSOUED exe

[Adresse 4]

ORDONNANCE

LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [J] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant, assisté Me François MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 326

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000200 du 13/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

DEMANDEUR

ET :

Maître [M] [R]

[Adresse 2]

représenté par Me Samir LASSOUED, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 202

DEFENDEUR

à l'audience publique du 13 Novembre 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 08 janvier 2025 puis le délibéré a été prorogé à ce jour ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

En mai 2022, M. [J] [W] a confié à M. [M] [R], avocat au barreau du Val d'Oise, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure d'annulation de mariage.

M. [J] [W] a saisi le bâtonnier du barreau du Val d'Oise d'une contestation des honoraires de M. [M] [R].

Par ordonnance du 2 novembre 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise a débouté M. [J] [W] de sa demande de remboursement d'honoraires introduite à l'encontre de M. [M] [R], avocat de ce barreau, pour la somme de 1 500 € TTC.

Cette décision a été notifiée à M. [J] [W] par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 20 novembre 2023.

M. [J] [W] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 2 décembre 2023.

Après un renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 septembre 2024 à laquelle l'appelant était présent assisté et l'intimé représenté.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'appui de son recours, M. [J] [W] explique que l'intimé lui a demandé 800 euros dès le premier rendez-vous, puis 700 euros et 900 euros alors qu'il savait qu'il était à l'aide juridictionnelle et en lui annonçant qu'il le rembourserait. Face à l'absence de justificatifs de paiement pour les sommes de 800 € et 700 € et face à la demande spécifique de règlement en espèce, M. [W] n'a alors pas payé les derniers 900 € requis. Il fait grief à l'ordonnance du bâtonnier de n'avoir pas tenu compte du bénéfice de l'aide juridictionnelle en considérant qu'il s'agissait d'une aide accordée pour un autre dossier. Il souligne qu'il n'y a jamais eu de diligences de M. [R] pour la procédure de divorce. Enfin, il déplore l'absence de justification quant au travail effectué par Me [R].

Il convient de se référer aux conclusions écrites déposées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. Outre l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier, il sollicite la condamnation de M. [M] [R] à lui rembourser la somme de 1500 euros indûment perçue.

Par conclusions déposées à l'audience, auxquelles il convient de se reporter, M. [M] [R] forme appel incident et demande la condamnation de M. [J] [W] à lui régler la somme de 3000 euros HT soit la somme de 3600 euros TTC au titre des diligences effectuées dans le cadre de la procédure d'annulation de mariage conformément à la convention d'honoraires régularisée entre les parties et la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il explique que M. [W] a obtenu de la secrétaire du cabinet de M. [R] la signature de l'attestation pour l'aide juridictionnelle alors qu'il était clair que c'était la convention d'honoraires qui devait s'appliquer pour la procédure d'annulation de mariage.

SUR CE,

Sur la recevabilité du recours

L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

En l'espèce, l'ordonnance rendue le 2 novembre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise a été notifiée à M. [J] [W] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 novembre 2023. Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 décemb