Ch civ. 1-4 copropriété, 8 janvier 2025 — 22/04946

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72Z

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

DÉFAUT

DU 08 JANVIER 2025

N° RG 22/04946 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VK5E

AFFAIRE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la SARL Gestion Immobilière Moderne

C/

S.A.R.L. BATCORE

et autre

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13]

N° RG : 20/02431

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Corinne FRAPPIN,

Me [Localité 15] HUERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la SARL Gestion Immobilière Moderne, dont le siège social est [Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentant : Me Corinne FRAPPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1704

APPELANT

****************

S.A.R.L. BATCORE

[Adresse 5]

[Localité 11]

Défaillante

S.A.S. FONCIA SEINE OUEST

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentant : Me Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J109

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

****************

FAITS & PROCÉDURE

La société Foncia Seine Ouest a été le syndic de l'immeuble sis [Adresse 4] jusqu'au 18 décembre 2017. La société Gestion Immobilière Moderne lui succédé.

Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Foncia Seine Ouest et la société Batcore devant le Tribunal judiciaire de Nanterre afin, au principal, de les voir solidairement condamner à lui verser la somme de 17 520,19 euros ainsi que 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement en date du 8 juin 2022, le Tribunal judiciaire de Nanterre a :

- Condamné in solidum la société Foncia Seine Ouest et la société Batcore, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

* 2 182,68 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Condamné in solidum la société Foncia Seine Ouest et la société Batcore aux dépens de l'instance ;

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement du 8 juin 2022, par déclaration du 25 juillet 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 2 octobre 2024, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la Cour à :

- Dire recevable et bien fondé son appel,

- Infirmer le jugement entrepris en qu'il a limité la condamnation in solidum des sociétés Batcore et Foncia Seine Ouest à lui verser 2 182,68 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

En conséquence,

- Condamner in solidum la société Batcore et la société Foncia Seine Ouest à lui verser la somme de 17 520,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mai 2018 ou à défaut le 29 juin 2018 date du courrier de réponse accusant de la réception de la mise en demeure, ou encore à défaut et en dernier lieu au 12 novembre 2019 date de réception de la mise en demeure 8 novembre 2019,

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, la Cour refusait de fixer le point de départ des intérêts au jour de l'assignation que la somme de 17 520,19 euros ait pour point de départ la mise en demeure du 29 mai 2018 ou à défaut le 29 juin 2018, date du courrier de réponse accusant de la réception de la mise en demeure, ou encore à défaut et en dernier lieu au 12 novembre 2019, date de réception de la mise en demeure 8 novembre 2019,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts légaux à l'égard de la société Foncia Seine Ouest à compter de l'assignation,

En tout état de cause,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Batcore et la société Foncia Seine Ouest à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 d