Chambre civile 1-3, 9 janvier 2025 — 22/04693
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 22/04693
N° Portalis DBV3-V-B7G-VKGV
AFFAIRE :
[M] [T] épouse [B]
C/
Mutuelle MGEN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de Versailles
N° Chambre : 1
N° RG : 21/00660
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean-marc ANDRE
Me Colette HENRY-LARMOYER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [T] épouse [M] [B]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-marc ANDRE, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 235
APPELANTE
****************
MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN)
N° SIRET : 775 685 399
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Colette HENRY-LARMOYER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 237
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 octobre 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Au cours de l'année 1986, Mme [M] [T], épouse [B] a intégré la fonction publique d'Etat en qualité d'adjoint technique de 2e classe des établissements d'enseignement.
Mme [B] a souscrit un contrat de mutuelle et prévoyance auprès de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (ci-après MGEN), le 1er juin 1989.
Par courrier du 25 janvier 2008, Mme [B] a été informée par les services départementaux de l'éducation nationale que la commission de réforme départementale des Yvelines avait émis, après réunion du 20 décembre 2007, un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2008.
Par courrier du 17 septembre 2013, la MGEN a demandé à Mme [B] de lui transmettre des pièces complémentaires.
Par courrier du 1er février 2014, la MGEN a informé Mme [B] que l'allocation handicap au titre de l'action sociale MGEN d'un montant de 350 euros pour l'année 2014 lui avait été attribuée.
Par courrier du 17 novembre 2017, Mme [B] a transmis à la MGEN, une demande écrite de prestation allocation invalidité.
Par courrier en date du 1er décembre 2017, la MGEN a accusé réception de la demande de Mme [B] et lui a demandé de lui faire parvenir une attestation fiscale du montant de sa pension ainsi que la copie de son avis d'imposition 2017 sur les revenus 2016.
Mme [B] a fait parvenir ces documents à la MGEN.
Par courrier du 30 décembre 2017, la MGEN a informé Mme [B] qu'elle ne donnait pas une suite favorable à sa demande d'allocations invalidité MGEN aux motifs que la demande de prestations doit intervenir au plus tard 24 mois après l'obtention de l'invalidité, que sa demande était donc prescrite et qu'elle ne pouvait bénéficier des allocations invalidité, conformément à ses règlements mutualistes.
Mme [B] a contesté le refus de la MGEN en indiquant n'avoir jamais été informée du droit à la prestation " allocation invalidité ".
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er mars 2018, le conseil de Mme [B] a demandé à la MGEN de reconsidérer la situation de cette dernière.
En réponse, la MGEN a, par courrier du 9 avril 2018, réitéré son refus aux motifs que l'invalidité de Mme [B] faisait suite à un arrêt de travail dont le premier jour était antérieur à la date d'effet de son adhésion à la MGEN.
Le 13 avril 2018, la MGEN a informé Mme [B] que ses ressources étaient en outre supérieures au niveau de ressources garanties.
Mme [B] a saisi la direction relation adhérents / réclamations, par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juillet 2020 aux fins de se voir produire les dispositions contractuelles et obtenir le réexamen de sa demande.
Par courrier du 26 août 2020, la direction technique opérationnelle de la MGEN a maintenu son rejet en faisant référence aux statuts et règlements.
C'est ainsi que Mme [B] a par acte d'huissier du 21 janvier 2021, fait assigner la MGEN aux fins notamment de la voir condamner à lui verser le montant de l'allocation invalidité depuis 2008 et, préalablement, de la voir enjoindre à fournir tous les éléments permettant de reconstituer le montant de l'allocation handicapée due à son bénéfice depuis 2