Ch civ. 1-4 copropriété, 8 janvier 2025 — 22/04523

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72Z

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 JANVIER 2025

N° RG 22/04523 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJX3

AFFAIRE :

[T] [R]

C/

Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] ' [Localité 4], représenté par son syndic, la SARL Cabinet COULON

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2022 par le Tribunal de proximité d'ANTONY

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-21-642

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Aurélie GONTHIER,

Me Sabrina DOURLEN,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Aurélie GONTHIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 373

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022022003868 du 10/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] ' [Localité 4], représenté par son syndic, la SARL Cabinet COULON, dont le siège social est sis [Adresse 1] ' [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453 et Me Nadia MOGAADI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0601

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

****************

FAITS & PROCÉDURE

Mme [R] est propriétaire, depuis le 21 juillet 2015, d'un studio (lot n° 2) au rez-de-chaussée d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] ainsi que de deux caves (lots n° 25 et 26). Cet immeuble est soumis au statut de la copropriété.

Par acte du 8 octobre 2021, Mme [R] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal de proximité d'Antony afin notamment, qu'il soit enjoint à celui-ci de faire procéder au raccordement de l'ensemble des appartements de l'immeuble à la nouvelle canalisation d'eau, et qu'il lui soit versé une indemnisation pour perte de chance et préjudice d'anxiété.

Par jugement contradictoire du 17 février 2022, le Tribunal de proximité d'Antony a :

- Condamné le syndicat des copropriétaires à procéder ou faire procéder au raccordement de l'ensemble des appartements de l'immeuble à la nouvelle canalisation d'eau de la copropriété résultant des travaux votés lors de l'assemblée générale du 25 juin 2014 dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement,

- Condamné, passé ce délai, le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [R] une astreinte de 50 euros par jour de retard et pendant une durée de trois mois,

- Débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance,

- Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [R] la somme de 500 euros au titre du préjudice d'anxiété,

- Condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,

- Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [R] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que Mme [R] sera dispensée de toute participation à la dépense commune de la présente condamnation, des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les copropriétaires concernés,

- Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.

Mme [R] a relevé appel de ce jugement du 17 février 2022, par déclaration en date du 8 juillet 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 12 avril 2023, par lesquelles Mme [R], appelante, invite la Cour à :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'elle a été déboutée de :

- son préjudice de perte de chance,

- sa demande de voir fixer un préjudice d'anxiété à 2 000 euros,

- sa demande de voir fixer le montant de ses frais irrépétibles à 2 000 euros ;

Statuer à nouveau et y ajoutant :

A titre principal :

- Déclarer le syndicat des copropriétaires mal fondé en son appel incident et toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- Juger que son préjudice de perte de chance doit être fixé à un montant de 2 525,46 euros et condamner le syndicat des copropriétaires à le lui régler ;

- Juger que le préjudice d'anxiété doit être fixé à un montant de 2 000 euros et condamner le syndicat des copropriétaires à le lui régler ;

- Juger que ses fra