Ch civ. 1-4 copropriété, 8 janvier 2025 — 22/04523
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72Z
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JANVIER 2025
N° RG 22/04523 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJX3
AFFAIRE :
[T] [R]
C/
Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] ' [Localité 4], représenté par son syndic, la SARL Cabinet COULON
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2022 par le Tribunal de proximité d'ANTONY
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-21-642
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Aurélie GONTHIER,
Me Sabrina DOURLEN,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurélie GONTHIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 373
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022022003868 du 10/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] ' [Localité 4], représenté par son syndic, la SARL Cabinet COULON, dont le siège social est sis [Adresse 1] ' [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453 et Me Nadia MOGAADI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0601
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
Mme [R] est propriétaire, depuis le 21 juillet 2015, d'un studio (lot n° 2) au rez-de-chaussée d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] ainsi que de deux caves (lots n° 25 et 26). Cet immeuble est soumis au statut de la copropriété.
Par acte du 8 octobre 2021, Mme [R] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal de proximité d'Antony afin notamment, qu'il soit enjoint à celui-ci de faire procéder au raccordement de l'ensemble des appartements de l'immeuble à la nouvelle canalisation d'eau, et qu'il lui soit versé une indemnisation pour perte de chance et préjudice d'anxiété.
Par jugement contradictoire du 17 février 2022, le Tribunal de proximité d'Antony a :
- Condamné le syndicat des copropriétaires à procéder ou faire procéder au raccordement de l'ensemble des appartements de l'immeuble à la nouvelle canalisation d'eau de la copropriété résultant des travaux votés lors de l'assemblée générale du 25 juin 2014 dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement,
- Condamné, passé ce délai, le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [R] une astreinte de 50 euros par jour de retard et pendant une durée de trois mois,
- Débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance,
- Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [R] la somme de 500 euros au titre du préjudice d'anxiété,
- Condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,
- Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [R] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que Mme [R] sera dispensée de toute participation à la dépense commune de la présente condamnation, des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les copropriétaires concernés,
- Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Mme [R] a relevé appel de ce jugement du 17 février 2022, par déclaration en date du 8 juillet 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 12 avril 2023, par lesquelles Mme [R], appelante, invite la Cour à :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'elle a été déboutée de :
- son préjudice de perte de chance,
- sa demande de voir fixer un préjudice d'anxiété à 2 000 euros,
- sa demande de voir fixer le montant de ses frais irrépétibles à 2 000 euros ;
Statuer à nouveau et y ajoutant :
A titre principal :
- Déclarer le syndicat des copropriétaires mal fondé en son appel incident et toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- Juger que son préjudice de perte de chance doit être fixé à un montant de 2 525,46 euros et condamner le syndicat des copropriétaires à le lui régler ;
- Juger que le préjudice d'anxiété doit être fixé à un montant de 2 000 euros et condamner le syndicat des copropriétaires à le lui régler ;
- Juger que ses fra