Chambre civile 1-3, 9 janvier 2025 — 22/03861
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 22/03861
N° Portalis DBV3-V-B7G-VH3F
AFFAIRE :
[Z] [G]
C/
CPAM DU VAL D'OISE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2022 par le TJ de [Localité 12]
N° Chambre : 2
N° RG : 19/00637
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophie POULAIN
Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Représentant : Me Claire DISSAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
CPAM DU VAL D'OISE
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 7]
INTIMEE DEFAILLANTE
S.A. AVANSSUR,
en qualité d'assureur de Monsieur [C]
N° SIRET : 378 393 946
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Le 1er octobre 2015, alors qu'il circulait à moto à [Localité 8], M. [Z] [G] a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [C], assuré auprès de la société Avanssur, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le docteur [V], missionné par la société AMV Assurances, dans le cadre de la convention IRCA, le docteur [U] assistant la victime.
Les conclusions du rapport en date du 13 juin 2017 sont les suivantes :
- blessures subies :
*une rupture de l'isthme aortique de stade 2,
*deux fractures ouvertes et complexes de l'avant-bras et du poignet gauche,
- déficit fonctionnel temporaire :
*total du 1/10/2015 au 7/10/2015, le 16/06/2016 et le 22/11/2016,
*temporaire de classe 3 (50%) du 8/10/2015 au 16/11/2015 puis du 17/11/2015 au 21/11/2016 et du 23/11/2016 au 23/12/2016,
*temporaire de classe 2 (25%) du 24/12/2016 au 19/04/2017.
- date consolidation : 19 avril 2017,
- souffrances endurées de 4/5/7
- préjudice esthétique temporaire de 3/7 du 1/10/2015 au 16/11/2015 puis 2,5/7 pendant les périodes de DFT de classe 3 puis 2/7 du 24/12/2016 au 19/04/2017,
- tierce personne temporaire : 3h/j du 8/10/2015 au 16/11/2015 puis de 2h/j du 23/11/2016 au 23/12/2016 et 1h/j du 17/11/2015 au 21/11/2016 puis du 24/12/2016 au 19/04/2017,
- déficit fonctionnel permanent de 23%, ainsi détaillé : " très importante limitation de la mobilité du poignet gauche avec une perte quasi-totale de la pronosupination, surtout la supination, raideur également du coude gauche très diminué ". L'expert note également des séquelles d'algodystrophie sur le bras gauche,
- préjudice esthétique permanent 2/7,
- préjudice d'agrément : abandon de la pratique de la moto,
- " retentissement professionnel caractérisé par une inaptitude à toute activité manuelle intéressant le membre dominant comportant des ports de charges, des manipulations répétées, des gestes en hauteur ",
- préjudice sexuel caractérisé par une gêne positionnelle,
- tierce personne permanente : 1 heure par jour.
Au vu de ce rapport, M. [G], par actes en date du 3 janvier 2019, a fait assigner la société Avanssur et la CPAM du Val d'Oise devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d'indemnisation.
Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit que le droit à indemnisation de M. [G] est entier,
- condamné la société Avanssur à payer à M. [G] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
*au titre des dépenses de santé restées à charge'''''''''1 519,89 euros,
*au titre des frais divers'''''''''''''' '''..2 300,88 euros,
*au titre de la tierce personne temporaire'''''''''''.2 060 euros,
*au titre de la tierce personne permanente''''''''''216 274 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire''''''' ....''...4 131,25 euros,
*au titre de la souf