Chambre famille 2-2, 9 janvier 2025 — 21/00902
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
Chambre famille 2-2
(ancienne 2e chambre 2e section)
ARRET N° /2025
ARRET MIXTE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 21/00902
N° Portalis DBV3-V-B7F-UJ4H
AFFAIRE :
[H], [L], [Z], [D] [K]
C/
[S], [C], [X] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2020 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES
N° RG : 18/04686
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 09.01.2025
à :
Me Sophie LAUMONIER
Me Régine BRECHU-MAIRE
TJ DE VERSAILLES
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H], [L], [Z], [D] [K]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 22] (35)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Sophie LAUMONIER, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 496.
APPELANT
****************
Madame [S], [C], [X] [G]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 22] (35)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représentant : Me Régine BRECHU-MAIRE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 46
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre,
Monsieur François NIVET, conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, conseiller,
Greffière lors des débats : Madame Emilie CAYUELA.
FAITS ET PROCEDURE
M. [H] [K] et Mme [S] [G] se sont mariés le [Date mariage 7] 1993 devant l'officier d'état civil de [Localité 13] (35), sans contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union , aujourd'hui tous majeurs.
M. [K] a déposé une requête en divorce le 13 février 2014.
L'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 3 juin 2014.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de Versailles le 22 juillet 2016 qui a également ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Par acte d'huissier du 6 juin 2018, M. [K] a fait assigner Mme [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles aux fins de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement contradictoire du 27 novembre 2020, le juge aux affaires familiales a :
Dit que la valeur vénale du bien situé [Adresse 6] sera proposée par le notaire.
Dit irrecevable la demande de M. [H] [K] tendant à voir fixer une indeminité d'occupation.
Débouté M. [H] [K] de sa demande de créance relative aux taxes foncières.
Débouté M. [H] [K] de sa demande de créance pour les dépenses liées à la conservation de l'immeuble.
Débouté M. [H] [K] de sa demande de créance pour les échéances d'emprunt immobilier prélevé sur le compte joint [16].
Débouté M. [H] [K] de sa demande de créance pour les échéances d'emprunt pour l'achat du véhicule Street triple de [S] [G].
Débouté M. [H] [K] de sa demande de créance pour les échéances d'emprunt pour l'achat du véhicule Speed triple de [H] [K].
Débouté M. [H] [K] de sa demande de créance pour les échéances d'emprunt pour l'achat du véhicule Peugeot 407.
Fixé la créance de M. [H] [K] sur l'indivision post-communautaire au titre des impôts 2011 et 2012 à la somme de 10 763 euros.
Débouté M. [H] [K] de sa demande de créance pour dépenses personnelles de [S] [G] qu'il aurait supportées.
Dit que l'épargne retraite de [H] [K] ne sera pas portée à l'actif de la communauté par le notaire liquidateur.
Débouté M. [H] [K] de sa demande de reprise concernant les sommes portées sur deux contrats-d'assurance vie.
Débouté M. [H] [K] de sa demande de reprise pour les bons de capitalisation de sa grand-mère et le chèque de sa grand-mère au décès de son père.
Dit que les sommes de 30 000 euros reçues par [S] [G] de sa mère le 17 octobre 2005 et le don manuel de ses parents ne figureront pas dans l'actif de communauté.
Fixé la créance envers l'indivision post communautaire à l'encontre de [H] [K] pour l'achat du véhicule Mercedes à la somme de 35 925,05 euros.
Débouté Mme [S] [G] de sa demande de créance pour le dépôt de garantie de 820 euros versé par [H] [K] lors de la location d'un appartement en 2012.
Dit que M. [H] [K] est débiteur envers l'indivision de la somme de 3 093,31 euros au titre des emprunts [24] et [11].
Débouté Mme [S] [G] de sa demande de créance au titre des travaux urgents réglés par elle après l'ordonnance de non-conciliation.
Débouté M. [H] [K] de sa demande tendant à voir inscrire au dé