3ème chambre, 9 janvier 2025 — 24/03052
Texte intégral
09/01/2025
ARRÊT N°2025/09
N° RG 24/03052 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOVE
EV/KM
Décision déférée du 02 Août 2024 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (23-000281)
V.REYMOND
[I] [M]
C/
S.A. [17]
S.A. [16]
S.A.R.L. [21]
Etablissement Public URSSAF MIDI PYRENEES
S.A. [19]
S.A. [14]
Etablissement Public CIPAV
Etablissement Public SIP BALMA
REOUVERTURE DES DEBATS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Catherine ALIS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-31555-2024-14025 du 21/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
S.A. [17]
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante
S.A. [16]
CHEZ IQUERA SERVICES - SCE SURENDETTEMENT -[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
S.A.R.L. [21]
[Adresse 15]
[Localité 4]
non comparante
Etablissement Public URSSAF MIDI PYRENEES
[Adresse 20]
[Localité 4]
non comparante
S.A. [19]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 6]
non comparante
S.A. [14]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 8]
non comparante
Etablissement Public CIPAV
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante
Etablissement Public SIP BALMA
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant E.VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET,conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 11 mai 2023.
Le 29 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit du débiteur.
Plusieurs créanciers ont contesté les mesures.
Par jugement du 2 août 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré recevables et bien fondés les recours de la SA [18], de la SA [16] et de M. [C], mandaté par la SCI [24]
- constaté que la situation de M. [I] [M], débiteur de bonne foi dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir n'est pas irrémédiablement compromise,
- dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement personnel,
- renvoyé le dossier devant la commission de surendettement de Haute-Garonne
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 septembre 2024, M. [M] a interjeté appel de cette décision notifiée le 28 août 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2024.
Par conclusions soutenues à l'audience, par son conseil, il demande à la cour de :
- réformer la décision du juge des contentieux de la protection en ce qu'il a jugé que la situation de M. [M] n'était pas irrémédiablement compromise,
- constater que la situation de M. [M] est irrémédiablement compromise,
- juger qu'il y a lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son encontre.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
M. [C], pour la SCI [24], l'URSSAF et la SA [19] ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience et préciser le montant de leurs créances, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le débiteur revendique l'effacement de ses dettes, autrement dit le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, motif pris de son absence de ressources, du fait qu'il se trouve dans une grande détresse psychologique et que malgré ses recherches actives depuis janvier 2023, il n'a pas retrouvé de travail.
Il résulte des pièces du dossier que M. [M] a souscrit un crédit immobilier et a vendu le bien objet de cet emprunt mais n'a pas justifié du sort des sommes provenant de cette vente.
En conséq