4ème Chambre Section 3, 9 janvier 2025 — 23/02683

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Texte intégral

09/01/2025

ARRÊT N° 13/25

N° RG 23/02683 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTH2

NP/RL

Décision déférée du 03 Avril 2023 - Pole social du TJ d'ALBI (22/00317)

C.LOQUIN

Organisme CAISSE MSA MIDI-PYRENEES NORD

C/

[M] [K]

INFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

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APPELANTE

MSA MIDI-PYRENEES NORD

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Charlotte LAVIGNE de la SELARL CAD AVOCATS, avocat au barreau de LOT

INTIMEE

Monsieur [M] [K]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Pierre RAYNAUD LAUZERAL de la SARL RAYNAUD LAUZERAL, avocat au barreau d'ALBI substituée par Me Laure LEONI, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par

E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [K] est affilié à la MSA Midi-Pyrénées Nord en qualité de chef d'exploitation à titre secondaire pour une activité d'élevage de chevaux.

Par requête du 2 septembre 2022, M. [M] [K] a saisi le tribunal judiciaire d'Albi en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la MSA Midi-Pyrénées Nord, saisie d'un recours exercé à l'encontre d'une mise en demeure émise le 18 février 2022 au titre des cotisations salariales réclamées pour l'année 2021 pour un montant de 10 591 euros et de l'appel fractionné de cotisations pour l'année 2022 émis le 17 février 2022 d'un montant de 3 197,21 euros.

Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Albi a confirmé partiellement la décision de la MSA Midi Pyrénées, a validé la mise en demeure du 18 février 2022 et a condamné M. [K] au paiement de la somme de 2 074,40 euros au titre des cotisations dues pour l'année 2021 et a annulé l'appel de cotisations émis le 17 février 2022 pour l'année 2022.

La caisse MSA Midi-Pyrénée a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 juillet 2023.

Elle indique que M. [M] [K] s'est acquité de somme de 2 074,40 euros le 25 juillet 2023, en paiement de la mise en demeure du 18 février 2022. S'agissant de l'appel de cotisation du 17 février 2022 pour les cotisations de l'année 2022, elle fait valoir qu'à défaut de déclaration des revenus pour l'année 2021, le premier appel de cotisation 2022 fait l'objet d'une taxation provisoire sur l'assiette ayant servi de base de calcul des cotisations de l'année précédente.

M. [M] [K] demande à la Cour de dire qu'il n'est redevable d'aucune cotisation ou contribution à la MSA Midi-Pyrénées Nord et sollicite en conséquence l'annulation de la mise en demeure du 18 février 2022. Il demande le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS

Le litige opposant les parties porte d'une part sur l'appel de cotisations émis le 17 février 2022 et d'autre part sur la mise en demeure du 18 février 2022 portant sur la somme de 2 074, 40 euros.

Relativement à l'appel de cotisations du 17 février 2022 :

L'examen de l'appel de cotisations litigieux montre qu'il porte sur une taxation provisoire pour l'année 2022 à partir de l'assiette ayant servi de base de calcul des cotisations sociales de l'année précédente, en l'absence de déclaration de revenus profesionnels de M. [M] [K] pour l'année 2021. Ce dernier n'a versé aux débats aucune pièce valant déclaration de revenus ; à cet effet, le bilan 2022 ne saurait se substituer à la déclaration prévue à l'article D731-17 du code rural au titre de l'année 2021, qui doit porter sur les revenus définis par l'article L731-14 du même code.

Par voie de conséquence, le principe du calcul des cotisations sur la base de la taxation provisoire, considérée par la caisse, doit être retenu.

La MSA Midi-Pyrénées Nord jusitifie de ce calcul, à hauteur de la somme de 3 197, 21 euros, à l'encontre duquel M. [M] [K] n'apporte d'autre élément que de soutenir qu'il n'a bénéficié d'aucun revenu pour la période considéré