4ème Chambre Section 3, 9 janvier 2025 — 23/02601
Texte intégral
09/01/2025
ARRÊT N° 11/25
N° RG 23/02601 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSZH
NP/RL
Décision déférée du 29 Mars 2023 - Pole social du TJ de [Localité 9] (21/486)
[N][D]
S.A.R.L. [6]
C/
Organisme [10]
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
DOME SECURITE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Priscilla HAMOU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[10]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par
E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 12 janvier 2021, la société [6] a contesté devant la commission de recours amiable la validité de la mise en demeure du 13 novembre 2020, émise par l'[10] pour obtenir paiement de la somme de 95 955 euros en principal et 6 351 euros au titre des majorations de retard.
Par décision du 3 novembre 2021, la commission de recours amiable a déclaré irrecevable comme tardive sa saisine par la société [6].
Par requête du 10 mai 2021, la société [6] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d'une contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable, rejetant son recours.
Par jugement du 29 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré recevable sa saisine, rejeté les demandes de la société [6], faisant valoir qu'elle avait allégué l'irrégularité de la procédure de contrôle alors qu'elle n'avait soumis à la commission de recours amiable que l'annulation de la mise en demeure et de certains chefs de redressement, et l'a condamnée à payer à l'[10] la somme de 102 306 euros au titre de la mise en demeure du 13 novembre 2020, outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 15 décembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [6] et désigné la SELARL [5], prise en la personne de Maître [K] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Le 9 septembre 2024, l'Urssaf [8] a assigné en intervention forcée la SELARL [5] prise en la personne de Mme [R].
La société [6] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 juillet 2023.
La société [6], représentée par son mandataire liquidateur, demande à la Cour de :
- annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable datée du 2 novembre 2021 et notifiée le 8 décembre 2021;
- annuler la mise en demeure datée du 13 novembre 2020,
- constater la prescription des cotisations redressées pour la période du 1er janvier 2016 au 31 Décembre 2016 ; en conséquence d'annuler le redressement pour un montant de 29296 € en principal et de 2695 € au titre des majorations de retard,
- juger que les opérations de contrôle menées par l'inspecteur du recouvrement sont irrégulières ; en conséquence, annuler les chefs de redressement n°4, 5 et 7 pour un montant en principal de 90728 €,
- juger que le point de redressement n°4 visé dans la lettre d'observations datée du 13 décembre 2019 porte sur des éléments ayant déjà faits l'objet d'un contrôle en 2015 ; en conséquence annuler ce chef de redressement n°4 pour un montant en principal de 49085€,
- annuler le point de redressement n°5 pour un montant total de 41638 € en principal,
- annuler le point de redressement n°7,
- condamner l'[10], au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
L'appelante rappelle avoir saisi la commission de recours amiable dans le le délai légal de deux mois puis soumis au tribunal la contestation de chefs de redressement déjà discutés devant la commission, présentant certes des moyens nouveaux ainsi que la cour de cassation le permet.
La société [6] soutient que la mise en demeure est insuffisamment