4ème Chambre Section 3, 9 janvier 2025 — 23/02573
Texte intégral
09/01/2025
ARRÊT N° 10/25
N° RG 23/02573 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSTA
NP/RL
Décision déférée du 24 Mars 2023 - Pole social du TJ de [Localité 10] (21/00426)
R.BONHOMME
[F] [V]
C/
[5]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Margot GARCIA GRASSINI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[8]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par
E. BERTRAND, greffière
M. [F] [V], a été employé par la SASU [9] en qualité de technicien polyvalent à compter du 16 octobre 2017.
Le certificat médical du 23 juillet 2020, établi par le docteur [X], mentionne « une anxiété généralisée avec tremblements, élévation tensionnelle. Le patient décrit une altercation au travail ce jour ».
La déclaration d'accident du travail établie le 29 juillet 2020 relativement au fait du 23 juillet ne mentionne aucune activité ni nature d'accident. A la rubrique relative aux réserves, l'employeur indiquait « Nous n'avons pas réussi à joindre M. [V] pour connaître les circonstances de l'accident. Il a déposé un certificat médical ».
A l'issue d'une instruction, la [7] a refusé de prendre en charge l'accident dont a été victime M. [F] [V] au titre de la législation professionnelle par décision en date du 20 octobre 2020.
M. [F] [V] a saisi la commission de recours amiable le 17 décembre 2020 afin de contester la décision de refus de la caisse.
Par requête enregistrée au greffe le 19 avril 2021, M. [F] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Lors de sa séance du 8 septembre 2021, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet concernant la prise en charge de l'accident de M. [F] [V] au titre de la législation professionnelle.
Par jugement en date du 24 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
Débouté M. [F] [V] de l'ensemble de ses demandes,
Laissé les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [F] [V].
M. [F] [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 13 juillet 2023.
M. [F] [V] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a :
Débouté de sa demande d'infirmation de la décision de refus de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle de la [6] en date du 22 octobre 2020,
Débouté de sa demande d'infirmation de la décision de rejet expresse de la commission de recours amiable du 16 septembre 2021.
Il demande à la cour de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont il a été victime le 23 juillet 2020 et de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que l'accident dont il a été victime le 23 juillet 2020 est un accident du travail puisqu'il s'est produit au temps et sur le lieu de travail. Il soutient que la matérialité du fait accidentel est parfaitement établie.
La [6] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle demande à la cour de débouter M. [F] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Elle soutient que M. [F] [V] n'a pas informé son employeur de l'accident dans le délai de 24h. En outre, elle indique que l'entretien du 23 juillet 2020, avec la DRH adjointe et les propos échangés ce jour-là ne sont pas de nature à recevoir la qualification d'accident du travail.
MOTIFS
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause,