4ème Chambre Section 3, 9 janvier 2025 — 23/02498
Texte intégral
09/01/2025
ARRÊT N° 9/25
N° RG 23/02498 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSER
NP/RL
Décision déférée du 05 Avril 2023 - Pole social du TJ de [Localité 8] (22/01056)
[X][H]
Organisme [7] ([5])
C/
[S] [B]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
C.I.P.A.V
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lucie GILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par
E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 6 juillet 2022, Mme [S] [B], veuve de M. [L] [B] a sollicité auprès de la [6] les prestations liées au décès de son époux.
Par courrier en date du 7 juillet 2022, la [6] a indiqué à Mme [S] [B] que celle-ci bénéficiait de :
1007,07 euros au titre de son capital décès,
105,27 euros brut par an au titre de sa rente de survie.
Par courrier en date du 7 juillet 2022, la [6] a indiqué à Mme [U] [B], fille de l'adhérent décédé, que celle-ci bénéficiait de :
105,24 euros brut par an au titre de sa rente orphelin.
Le 23 août 2022, Mme [S] [B] a saisi la commission de recours amiable de la [6] d'une demande tendant au :
Versement d'un capital décès de 15 780 euros,
Versement de 6 180, 50 euros au titre de la rente de survie,
Service des pensions de réversion de base et complémentaire avec effet au 13 février 2024,
Versement d'une rente orphelin au profit de sa fille, Mme [U] [B], d'un montant de 131,50 euros avec effet au 23 mars 2020.
En l'absence de réponse de la commission, Mme [S] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin d'obtenir les sommes susvisées.
Le 28 décembre 2022 la commission a rejeté les demandes de Mme [S] [B].
Par jugement en date du 5 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
Déclaré la demande de Mme [S] [B] tendant à l'octroi d'une pension de réversion recevable,
Condamné la [6] à procéder à la régularisation et au versement de la pension de réversion due à Mme [S] [B],
Condamné la [6] à procéder à la régularisation et au versement du capital décès dû à Mme [S] [B],
Condamné la [6] à procéder à la régularisation et au versement de la rente de survie due à Mme [S] [B],
Condamné la [6] à procéder à la régularisation et au versement de la rente orphelin due à Mme [U] [B].
La [6] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 8 juillet 2023.
La [6] conclut à l'infirmation du jugement.
Elle demande à la cour de :
Juger du bienfondé de la décision de la commission du 28 décembre 2022,
Débouter Mme [S] [B] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner Mme [S] [B] à verser à la [6] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
Elle soutient que les demandes relatives à la pension de réversion sont irrecevables. En effet, elle précise que les courriers de la [6] du 7 juillet 2022 à l'encontre desquels Mme [S] [B] a saisi la commission portent uniquement sur le capital-décès, sur la rente de survie, et sur la rente-orphelin. Elle invoque à ce titre l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale pour indiquer que le litige est délimité par les courriers litigieux.
Pour les autres demandes, elle prétend que les prestations prévues sont proportionnelles aux cotisations versées par les adhérents.
Mme [S] [B] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la [6] à régulariser et verser le capital-décès, la pension de réversion, la rente de survie et la rente-orphelin.
Elle demande à la cour de prononcer une astreinte de 150 euros par jour de retard