4ème Chambre Section 3, 9 janvier 2025 — 23/02472
Texte intégral
09/01/2025
ARRÊT N° 8/25
N° RG 23/02472 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSCR
NP/RL
Décision déférée du 24 Mars 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00651)
R.BONHOMME
Organisme URSSAF MIDI-PYRENEES
C/
[Z] [W]
S.A.R.L. [7]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
URSSAF MIDI-PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Christophe CASADO BOLIVAR, avocat au barreau de PARIS
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par
E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
En 2019, la SARL [7] a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) portant, notamment, sur la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, des honoraires versés à la société [6], dirigée par M. [Z] [W].
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations du 19 décembre 2019 établie par l'inspecteur de recouvrement qui a évalué le redressement à 67 236 euros.
Après échanges entre les parties, l'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure en date du 30 novembre 2020 pour montant de 67 236 euros en principal et 6 861 euros à titre de majorations de retard.
La société [7] a formé un recours devant la commission de recours amiable de l'URSSAF.
La commission de recours amiable a rejeté le recours de la SARL [7] par décision du 7 mai 2021 et a maintenu l'intégralité des chefs de redressement qui avaient été contestés.
Par requête du 1er juillet 2021, la SARL [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester la décision de la commission de recours amiable portant uniquement sur le chef de redressement concernant la situation de M. [Z] [W].
Par jugement en date du 24 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :
Annulé le chef de redressement numéro 8 d'un montant de 19 168 euros,
Condamné l'URSSAF aux dépens de l'instance,
Condamné l'URSSAF à verser la somme de 1000 euros chacun à la SARL [7] ainsi qu'à M. [Z] [W],
Ordonné l'exécution provisoire.
L'URSSAF Midi-Pyrénées a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 7 juillet 2023.
L'URSSAF Midi-Pyrénées conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
Rejeter le recours,
Valider le redressement,
Condamner la SARL [7] au paiement de la somme de 67 236 euros hors majorations complémentaires de retard,
La condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que M. [Z] [W] est lié à la SARL [7] par un lien de subordination et qu'en conséquence sa rémunération devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations.
M. [Z] [W] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux titres des frais de l'instance d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il soutient qu'il n'a jamais été salarié, même de fait, de la SARL [7] et qu'il effectuait ses missions en toute indépendance, cela excluant, selon lui, tout lien de subordination.
La SARL [7] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à lui régler la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle s