4ème Chambre Section 3, 9 janvier 2025 — 23/02447
Texte intégral
09/01/2025
ARRÊT N° 6/25
N° RG 23/02447 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PR6Y
NP/RL
Décision déférée du 15 Mai 2023 - Pole social du TJ d'ALBI (21/00254)
C.LOQUIN
Organisme CPAM DU TARN
C/
S.A.S. [7]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
CPAM TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique BESSE de la SELARL B2B AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI substituée par Me Eric CHAUVIN de la SELARL CABINET ERIC CHAUVIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par
E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] a été embauché par la société [7] en qualité d'ouvrier 'trieur face' à compter du 1er mars 1990.
Le 4 décembre 2020, M. [Y] a été retrouvé inconscient à l'extérieur des bâtiments de la société. Il a été transporté à l'hôpital du [6] à [Localité 5] et décèdera quelques jours plus tard dans le service de réanimation dudit hôpital.
La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de cet accident et a notifié sa décision de prise en charge à la société [7] le 11 mars 2021.
Par courrier du 30 avril 2021, la société [7] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Par requête du 7 octobre 2021, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Albi a infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et a déclaré inopposable à la société [7] l'accident reconnu par la CPAM.
La CPAM du Tarn a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 juin 2023.
La CPAM du Tarn conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et demande à la cour de :
Sur la forme,
-reconnaître et déclarer que la CPAM du Tarn a respecté le principe du contradictoire au cours de son enquête menée sur le caractère professionnel de l'accident dont M. [Y] a été victime le 4 décembre 2020,
-reconnaître et déclarer que la caisse a respecté son devoir d'information à l'égard de l'employeur,
Sur le fond,
-dire et juger :
-que le malaise cardiaque dont a été victime M. [Y] le 4 décembre 2020 est survenu à ses temps et lieu de travail,
-que le décès qui s'en est suivi bénéficie donc de la présomption d'imputabilité au travail,
-que cette présomption n'est pas détruite par l'employeur qui n'étaye nullement ses prétentions sur l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte,
-reconnaître et déclarer que dans ces circonstances, l'enquête menée par la CPAM du Tarn n'avait pas besoin d'être poursuivie, qu'elle ne souffre d'aucun manquement.
En conséquence,
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Albi le 15 mai 2023,
-rejeter la demande d'expertise médicale formulée par l'intimé,
-déclarer opposable à la société [7] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 4.12.2020 ayant entrainé la mort de M. [M] [Y],
-rejeter sa demande de condamnation de la CPAM du Tarn au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeter toutes autres demandes comme injustes et mal fondées,
-mettre à la charge de la partie qui succombe les entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que l'instruction qu'elle a menée n'est pas insuffisante puisqu'elle a interrogé l'employeur et la famille du salarié décédé. Elle précise, en outre, qu'aucun texte ne lui impose une manière de procéder dans l'enquête. Sur la caractérisation de l'accident du travail, elle précise qu'elle ne fait aucun doute puisque ce dernier a eu lieu au temps et lieu de travail. En outre, elle indique que l'empl