4ème Chambre Section 3, 9 janvier 2025 — 23/02416

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Texte intégral

09/01/2025

ARRÊT N° 4/25

N° RG 23/02416 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRZN

NP/RL

Décision déférée du 08 Juin 2021 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/00077)

JM.GAUCI

[Y] [G]

C/

Organisme CPAM HAUTE GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Monsieur [Y] [G]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne

INTIMEE

CPAM HAUTE-GARONNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par

E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [G] a bénéficié d'un arrêt de travail à temps complet indemnisé au titre de l'assurance maladie à compter du 22 décembre 2018.

Le 12 juin 2019, le service médical de la CPAM a émis un avis défavorable d'ordre médical à la poursuite de l'arrêt de travail au motif que M. [Y] [G] serait apte à l'exercice d'une activité salariée à compter du 19 juin 2019.

Par notification du 17 juin 2019, la CPAM de la Haute-Garonne a informé M. [Y] [G] qu'il ne pourrait plus prétendre aux indemnités journalières à compter du 19 juin 2019.

M. [Y] [G] a contesté cette décision et a sollicité une expertise médicale.

Le 10 septembre 2019, M. [Y] [G] a été examiné par le Docteur [I], es qualité d'expert, qui a considéré que l'état de santé de M. [Y] [G] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 19 juillet 2019.

Le 4 novembre 2019, M. [Y] [G] a saisi la commission de recours amiable afin de contester les conclusions d'expertise.

Par requête du 7 janvier 2020, M. [Y] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et aux fins de contester le refus de versement des indemnités journalières pour la période du 19 juin au 29 septembre 2019.

Dans l'intervalle, M. [Y] [G] a bénéficié d'une seconde expertise, confiée à nouveau Docteur [I], dans le cadre d'une contestation afférente à un refus de versement d'indemnités journalières pour un mi-temps thérapeutique à compter du 30 septembre 2019.

M. [Y] [G] a saisi une nouvelle fois la commission de recours amiable afin de contester les conclusions d'expertise.

Par requête en date du 26 octobre 2020, M. [Y] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de contestation de versement des indemnités journalières pour la période du 30 septembre au 14 juillet 2020.

Par décision en date du 17 décembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [Y] [G] au motif que l'avis du docteur [I] était clair, précis et motivé.

Par jugement en date du 8 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :

Rejeté le recours de M. [Y] [G],

Condamné M. [Y] [G] au dépens.

M. [Y] [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 15 juillet 2021.

Par un arrêt en date du 10 novembre 2022, l'affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties.

Par conclusions en date du 2 juin 2023, M. [Y] [G] a demandé à la cour de réenrôler l'affaire.

M. [Y] [G] conclut à l'infirmation du jugement.

Il demande la cour de :

Dire et juger que la contre-expertise réalisée par le même médecin n'est pas probante,

Dire et juger que M. [Y] [G] est bien fondé à solliciter le paiement des indemnités journalières du 19 juin 2019 au 14 juillet 2020,

En conséquence,

Condamner la CPAM de la Haute-Garonne à verser à M. [Y] [G] les indemnités journalières du 19 juin 2019 au 14 juillet 2020,

Condamner la CPAM de la Haute-Garonne à verser à M. [Y] [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que selon l'article 312-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin trai