4ème Chambre Section 3, 9 janvier 2025 — 23/02414
Texte intégral
09/01/2025
ARRÊT N° 3/25
N° RG 23/02414 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRZK
NP/RL
Décision déférée du 13 Octobre 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE (18/13314)
JP.VERGNE
Groupement LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES EN ABREGE MDPH 65
C/
[L] [O]
Caisse CARSAT MIDI PYRENEES
Etablissement CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTES-PYRENEE S
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
MDPH 65
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie BLANCHET de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES
CARSAT MIDI-PYRENEES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Melle [U] [G] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir
CAF HAUTES-PYRENEES
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence CHAMAYOU de la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocat au barreau de TARBES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par
E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par décision notifiée le 11 septembre 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Hautes-Pyrénées a refusé de donner un avis favorable à la demande de Mme [L] [O], née le 30 mars 1955, d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer prévue par les dispositions de l'article L.381-1 du code de la sécurité sociale pour la période du 1er février 2008 au 3 mars 2017.
Par lettre du 15 septembre 2017, Mme [L] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de versement rétroactif « depuis 2008 » de :
L'allocation d'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF),
Et de la prestation de compensation du handicap (PCH) à taux déplafonné.
Par jugement en date du 13 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
Déclaré recevables et bien fondées les demandes en réparation présentées par Mme [L] [O] à l'encontre de la MDPH 65,
Condamné la MDPH 65 à payer à Mme [L] [O] :
La somme de 49 603,40 euros au titre des réparations dues comme conséquence de la faute dans le devoir d'information et de conseil relatif à l'affiliation obligatoire et gratuite à l'AVPF, outre les intérêts de droit de cette somme au taux légal à compter du jour où le jugement sera devenu définitif et jusqu'à final paiement,
La somme de 34 521,92 euros au titre du rappel dû de prestation compensatoire du handicap (PCH) payable du chef de l'assistance portée par Mme [L] [O] à son mari pendant la durée de sa maladie constitutive d'un handicap avec perte totale d'autonomie, outre les intérêts de droit de cette somme au taux légal à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif et jusqu'à final paiement,
Condamné la MDPH 65 à payer à Mme [L] [O] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Mis hors de cause la CAF des Hautes-Pyrénées,
Autorisé l'exécution provisoire du jugement.
La MDPH 65 a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 29 octobre 2020.
L'affaire a été retiré du rôle puis a été réinscrite à l'initiative de la MDPH 65.
La MDPH 65 demande à la cour d'appel de Toulouse, in limine litis, :
D'ordonner la réinscription du dossier du rang des affaires en cours de la Cour d'appel,
Recevoir l'intervention forcée aux fins d'arrêt commun de la Carsat Midi-Pyrénées,
Juger commun et opposable à la Carsat Midi-Pyrénées l'arrêt à intervenir.
A titre principal, elle demande à la cour de :
Enjoindre à la CAF des Hautes-Pyrénées de fournir à la Carsat Midi-Pyrénées, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, une attestation d'affiliation de Mme [L] [O] pour la période du 1er février 2008 au 31 mars 2017 ventilée, année par année, des sommes à reporter sur la carrière de cette dernière au titr