4ème Chambre Section 3, 9 janvier 2025 — 22/03628

other Cour de cassation — 4ème Chambre Section 3

Texte intégral

09/01/2025

ARRÊT N° 2/25

N° RG 22/03628 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBIG

NP/RL

Décision déférée du 23 Septembre 2022 - Pole social du TJ de [Localité 7] (21/82)

V.[O]

[L] [K]

C/

[J] [D]

Organisme [9]

INFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Monsieur [L] [K]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Monsieur [J] [D] es qualité mandataire liquidateur de la Société [13]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jean Michel REY, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

[9]

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Jean Michel REY, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N. BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par

E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [K] a été employé par la société S.C.A [12], le 11 mars 2012, en qualité de cariste.

Le 10 janvier 2017, M. [L] [K] a été victime d'un accident de travail, subissant une chute de sept mètres alors qu'il se trouvait sur un palox qui était lui-même positionné sur un chariot élévateur.

Le 6 février 2020, M. [L] [K] a saisi la [8] aux fins de conciliation dans le cadre d'une procédure de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.

A défaut de réponse de la [8], M. [L] [K] a adressé un second courrier à cette dernière, le 18 juin 2020.

M. [L] [K] a par la suite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et d'obtenir la réparation des préjudices subis.

Le 8 janvier 2021, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] [K] à 55%.

Par jugement en date du 30 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a :

Rappelé que le présent jugement est commun à la [10],

Jugé que l'accident du travail dont a été victime M. [L] [K] le 10 janvier 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur la SCA [12],

Rejeté la demande de provision formée par M. [L] [K],

Réservé les demandes relatives à la majoration de la rente ainsi qu'à l'expertise,

Dit qu'il appartiendra à M. [L] [K] de saisir la présente juridiction dès que son état sera consolidé,

Condamné la SCA [12] représentée par Me [D] en qualité de mandataire liquidateur à payer à M. [L] [K] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SCA [12] représentée par Me [D] en qualité de mandataire liquidateur aux dépens.

M. [L] [K] a été consolidé le 22 janvier 2021.

Par jugement en date du 17 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a :

Rappelé que le présent jugement est commun à la [10],

Ordonné la majoration de la rente accident du travail servie à M. [L] [K],

Ordonné une expertise médicale de M. [L] [K] et a désigné pour y procéder le docteur [Y] [Z].

Le docteur [Y] [Z] a rendu son rapport le 8 mars 2022.

Par jugement du 23 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a :

dit que le présent jugement est opposable à la [10],

fixé les indemnités dues à M. [L] [K] comme suit :

20 883,42 euros au titre des frais de tierce personne,

2 034,18 euros au titre des frais d'aménagement ou d'adaptation du logement,

720 euros au titre des frais divers,

12 857,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

35 000 euros au titre des souffrances endurées,

4000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

3000 euros au titre du préjudice d'agrément,

4000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

15 000 euros au titre du préjudice sexuel.

Débouté M. [L] [K] de sa demande au titre des frais d'aménagement ou d'adaptation du véhicule,

Dit que la [10] fera l'avance des indemnités ainsi allo