4ème Chambre Section 3, 9 janvier 2025 — 22/03618
Texte intégral
09/01/2025
ARRÊT N° 1/25
N° RG 22/03618 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBHN
NP/RL
Décision déférée du 09 Septembre 2022 - Pole social du TJ de MONTAUBAN (22/17)
P.COLSON
[O] [D]
C/
S.A.S. [7]
Etablissement CPAM DU TARN ET GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
Monsieur [O] [D]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Khadija BENYAHYA, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DU TARN ET GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, devant , conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N. BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par
E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [D] a été employé, en qualité de monteur de moules par la S.A.S [7], en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2019, succédant à des contrats successifs d'intérim depuis le 16 octobre 2017.
Le 18 avril 2019, M. [O] [D] a été victime d'un accident du travail dont les circonstances ont été relatées comme suit :
« le salarié était en train de changer un moule sur HP 212. Le salarié est monté sur l'installation pour vérifier un capteur c'est alors que la poutre du robot l'a percuté dans le dos le projetant en avant sur la grille de protection ».
Le certificat médical initial en date du 19 avril 2019 mentionne une « contusion pulmonaire gauche, fracture des côtes 2,3,4,5, fracture de la clavicule gauche, fracture de la scapula gauche, fracture de l'arc du cricoïde, fracture de l'os hyoïde ».
Par notification en date du 10 mai 2019, la caisse a indiqué prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La caisse a fixé au 31 mai 2021 la date de consolidation des lésions.
Par courrier en date du 30 août 2021, la caisse a notifié un taux d'incapacité partielle de 28% à M. [O] [D].
Par requête en date du 19 janvier 2022, M. [O] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a :
Débouté M. [O] [D] de l'ensemble de ses demandes au titre de la faute inexcusable de la S.A.S [7], et de l'indemnisation de cette faute,
Débouté M. [O] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la S.A.S [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [O] [D] aux dépens.
M. [O] [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 7 octobre 2022.
Il conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
Dire que son accident est dû à la faute inexcusable de la S.A.S [7],
En conséquence,
Fixer l'allocation provisionnelle à valoir sur son préjudice personnel et professionnelle à 20 000 euros,
Désigner un expert, afin qu'il évalue notamment les préjudices subis (déficit fonctionnel permanent, frais de logement et/ou de véhicule adapté, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et/ou définitif ')
Condamner la S.A.S [7] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la S.A.S [7] a manqué à son obligation de sécurité et par voie de conséquence, a commis une faute inexcusable. Il considère ne pas avoir été formé, et indique que les équipements de travail n'étaient pas conformes. En effet, il précise que sur un équipement de travail conforme, l'accès aux éléments mobiles du robot aurait été rendu impossible par la mise en place de protecteurs. Il ajoute que son employeur avait parfaitement connaissance du danger puisqu'il savait que ses salariés intervenaient sur le témoin de fin de course.