Chambre des Etrangers, 9 janvier 2025 — 25/00089

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Texte intégral

N° RG 25/00089 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3GD

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 9 JANVIER 2025

Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Marie DEMANNEVILLE, greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 5 août 2024 condamnant Mme [H] [K], née le 05 Juin 1986 en SERBIE, à une interdiction du territoire français pendant 5 ans ;

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 2 janvier 2025 de placement en rétention administrative de Mme [H] [K] ayant pris effet le 2 janvier 2025 à 9h39 ;

Vu la requête de Mme [H] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du préfet de la Gironde tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [H] [K] ;

Vu l'ordonnance rendue le 07 Janvier 2025 à 11h30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [H] [K] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 6 janvier 2025 à 9h39 jusqu'au 1er février 2025 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Mme [H] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 08 janvier 2025 à 11h06 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],

- à l'intéressée,

- au préfet de la Gironde,

- à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [H] [K] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de la Gironde et du ministère public ;

Vu la comparution de Mme [H] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [H] [K] déclare être ressortissante serbe et être entrée sur le territoire français il y a une quinzaine d'années.

Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans le 17 décembre 2023. Elle a, par ailleurs, été condamnée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 5 août 2024, à une peine de six mois d'emprisonnement pour tentative de vol, deux mois d'emprisonnement pour refus de se soumettre au relevé signalétique pouvant conduire à une inscription au FAED et à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.

Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du 2 janvier 2025 à l'issue de sa levée d'écrou.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 7 janvier 2025 pour une durée de vingt-six jours.

Mme [H] [K] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, elle fait valoir :

-l'irrégularité du recours à la visioconférence

-l'absence de perspectives d'éloignement

-l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française

-la méconnaissance de l'article 8 de la CEDH et l'atteinte disproportionnée à sa vie familiale

Le préfet de la Gironde n'a ni comparu ni communiqué d'observations écrites.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 8 janvier 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.

A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.

Mme [H] [K], a été entendu en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [H]