Chambre Sociale, 9 janvier 2025 — 23/03850
Texte intégral
N° RG 23/03850 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQIF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BERNAY du 25 Septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me François DELACROIX de la SELARL DELACROIX, avocat au barreau de l'EURE
INTIMÉES :
S.C.P. MANDATEAM, représentée par Me [J] [M] ès qualités de liquidateur de la société CONSEIL COURTAGE COMMUNICATION BATIMENT
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marie-Pierre NOUAUD, avocat au barreau de ROUEN
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE ROUEN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marie-Pierre NOUAUD, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
M. [T] [C] a créé le 30 avril 2014 la société Conseil courtage communication et bâtiment ayant pour activité le commerce de gros, menuiserie et bois et il en était alors l'unique actionnaire et le gérant de droit, avant que sa compagne, Mme [A] [F] épouse [C] ne rachète ses parts pour en devenir l'unique actionnaire et la présidente selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 3 janvier 2017.
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bernay a prononcé la liquidation judiciaire de la société Conseil courtage communication et bâtiment et désigné la société Mandateam, prise en la personne de M. [J] [M], en qualité de mandataire liquidateur.
Il a été procédé au licenciement du personnel de la société pour motif économique.
Revendiquant la qualité de salarié, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay le 21 novembre 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 25 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a donné acte à l'Unedic CGEA de Rouen et à M. [M], ès qualités, de leur intervention dans l'instance, leur a donné acte que l'Unedic CGEA s'associait à l'argumentation et aux moyens de défense développés dans l'intérêt de M. [M], ès qualités, dit que M. [C] n'avait pas la qualité de salarié de la société Conseil courtage communication et bâtiment, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, a déclaré inopposable à l'Unedic CGEA de Rouen les dispositions du jugement à intervenir qui seraient relatives à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens et aux intérêts au taux légal et mis les dépens à la charge de M. [C].
M. [C] a interjeté appel de cette décision le 20 novembre 2023.
Par conclusions remises le 23 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a donné acte à l'Unedic CGEA de Rouen qu'elle s'associait à l'argumentation et aux moyens de défense développés dans l'intérêt de M. [M], ès qualités, dit qu'il n'avait pas la qualité de salarié de la société Conseil courtage communication et bâtiment et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, et, statuant à nouveau, de :
- débouter l'Unedic CGEA de Rouen et la société Mandateam, ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes, juger qu'il avait la qualité de salarié de la société Conseil courtage communication et bâtiment et en conséquence requalifier la prise d'acte de la rupture intervenue le 22 septembre 2022 en licenciement et procéder à la fixation au passif des sommes suivantes :
- ses indemnités de congés payés à compter de août 2022
- ses indemnités salariales
- ses indemnités de remboursement de frais professionnels (frais de carburant et achat petit outillage sur chantier)
- son reçu pour solde de tout compte
- salaire et indemnité de licenciement du mois d'octobre 2022 : 4 506,32 euros
- condamner la société Mandateam, ès qua