Chambre Sociale, 9 janvier 2025 — 23/03741
Texte intégral
N° RG 23/03741 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQCE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 02 Octobre 2023
APPELANTE :
Madame [E] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle DE THIER de la SELARL DE THIER AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Vincent LEVAUFRE-HOUIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. ASS3M
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hava MACALOU, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Shahzad ABDUL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 26 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [E] [D] a été engagée par la société ASS3M en qualité de responsable technique amiante, cadre, position B, échelon 1, catégorie 2 par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mai 2021.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des cadres du bâtiment.
La société ASS3M occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 12 janvier 2022, Mme [D] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire avec convocation à un entretien préalable devant se dérouler le 26 janvier 2022, reporté au 3 février 2022 à la demande de la salariée.
Le licenciement pour faute grave a été notifié à la salariée le 15 février 2022.
Par requête du 3 juin 2022, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en contestation de son licenciement.
Par jugement du 2 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que le licenciement de Mme [D] pour faute grave est bien fondé
- débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes, à l'exception du remboursement par la société ASS3M des frais de location d'un véhicule à hauteur de 209,80 euros
- fixé le salaire mensuel brut de Mme [D] pendant sa période d'activité à la somme de 4 666 euros
- condamné Mme [D] à verser à la société ASS3M la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [D] et la société ASS3M aux entiers dépens, chacun pour leur part respective.
Le 13 novembre 2023, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 22 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [D] demande à la cour de :
à titre principal :
- dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société ASS3M à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 666 euros
indemnité de licenciement : 777,67 euros
indemnité compensatrice de préavis : 9 332 euros
congés payés y afférent : 933,20 euros
à titre subsidiaire :
- dire que le licenciement ne repose pas sur une faute grave
- condamner la société ASS3M à lui payer les sommes suivantes :
indemnité de licenciement : 777,67 euros
indemnité compensatrice de préavis : 9 332 euros
congés payés y afférents : 933,20 euros
en tout état de cause, condamner la société ASS3M à lui payer les sommes suivantes :
- rappel de salaire sur la période du 12 janvier au 17 février 2022 : 4 813,88 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
- les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises le 26 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société ASS3M demande à la cour de :
- dire recevables ses demandes
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave de Mme [D] fondé, l'a condamnée à régler la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de l'intégralité de ses demandes
en statuant à nouveau :
- infirmer pour le surplus
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler à Mme [D] la somme de 209,80 euros à titre de