Chambre Sociale, 9 janvier 2025 — 23/03681

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Texte intégral

N° RG 23/03681 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP6C

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 09 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 28 Septembre 2023

APPELANTE :

AGS CGEA [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

Madame [I] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Valentin IDIR TEMPERTON, avocat au barreau de ROUEN

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :

SELARL [B] [H], prise en la personne de Maître [B] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ECONOMIE TECHNIQUE ET INGENIERIE DE LA CONSTRUCTIO N (ETIC)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Louis-Philippe BIRRA, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Linda MECHANTEL, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 13 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 09 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mme [I] [C] née [D] ( la salariée) a été engagée par la société Economie Technique et Ingénierie de la Construction ( Etic) ( la société ou l'employeur) en qualité de secrétaire par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 septembre 2003.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021.

Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé le redressement judiciaire de la société Etic et désigné Maître [U] en qualité de mandataire judiciaire.

A compter du 9 janvier 2023, Mme [D] a été placée en arrêt maladie.

Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société Etic et désigné Maître [H] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par lettre le 30 mai 2023, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 9 juin suivant.

Le 30 juin 2023, Mme [D] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Par requête du 12 mai 2023, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en demande d'indemnités.

Par jugement du 28 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Rouen a :

- fixé la créance de Mme [D] à l'encontre de la liquidation de la société Etic aux sommes de :

paiement des indemnités journalières : 2 332, 17 euros net

dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subi : 16 399 euros

- ordonné la remise des documents sociaux : certificat de travail, en ce y compris l'attestation pôle emploi correspondante et le reçu pour solde de tout compte, et cela sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement dans la limite maximum de 3 mois,

- renvoyé Mme [D] à saisir le juge de l'exécution compétent qui pourra être utilement saisi en cas d'inexécution par le défendeur des obligations mises à sa charge par le présent jugement

- déclaré le jugement et les condamnations opposables au Cgea,

- laissé les dépens à la charge de Me [H], liquidateur judiciaire de la société Etic.

Le 7 novembre 2023, l'association Unedic Délégation Ags Cgea de [Localité 8] a interjeté appel de ce jugement.

Mme [C] a constitué avocat par voie électronique le 27 novembre 2023.

Le liquidateur de la société Etic a constitué avocat par voie électronique le 19 décembre 2023.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'association Unedic Délégation Ags Cgea de [Localité 8] demande à la cour de :

- déclarer la nullité du jugement entrepris,

- déclarer la demande de dommages et intérêts dont le quantum a été porté pour la première fois à 25 000 euros par Mme [C], non appelante à titre reconventionnelle, comme irrecevable,

A tout le moins,

- infi