Chambre Sociale, 9 janvier 2025 — 23/03599
Texte intégral
N° RG 23/03599 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPYH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 02 Octobre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. COMPTOIR ALIMENTAIRE MEDITERRANEEN exerçant sous l'enseigne LE TRIANGLE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Ahmed AKABA de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cindy PERRET, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Céline DUSSART, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008907 du 09/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
Revendiquant avoir travaillé pour le compte de la société Comptoir alimentaire méditerranéen exerçant sous l'enseigne 'Le triangle' du 23 mai au 2 juin 2020, M. [Y] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 5 novembre 2020 en paiement d'indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 2 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- prononcé l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein entre M. [P] et la société Comptoir alimentaire méditerranéen, fixé le salaire mensuel de M. [P] à la somme de 1 530,27 euros bruts et condamné la société Comptoir alimentaire méditerranéen à lui payer les sommes suivantes :
- rappel de salaire : 993,86 euros
- congés payés afférents : 99,38 euros
- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 9 181,62 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 353 euros
- congés payés afférents : 35,30 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 353 euros
- débouté M. [P] de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier et pour résistance abusive,
- condamné la société Comptoir alimentaire méditerranéen à remettre à M. [P] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision, et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 30ème jour de la notification de la décision dans la limite de trois mois,
- condamné la société Comptoir alimentaire méditerranéen à verser à Me [X] la somme de 1 020 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991,
- débouté la société Comptoir alimentaire méditerranéen de sa demande de réparation d'un préjudice sur dénonciation calomnieuse et de celle relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Comptoir alimentaire méditerranéen aux entiers dépens.
La société Comptoir alimentaire méditerranéen a interjeté appel de cette décision le 31 octobre 2023.
Par conclusions remises le 15 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Comptoir alimentaire méditerranéen demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes d'indemnité pour licenciement irrégulier et pour résistance abusive, et, statuant à nouveau, de déclarer M. [P] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter, le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui cause la dénonciation calomnieuse, outre celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 29 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein entre le 23 mai et le 2 juin 2020 et condamné la société Comptoir alimentaire méditerranéen à lui payer les sommes de 993,36 euros à titre de rappel de salaire, 99,38 euros au titre des congés payés afférents et 9 181,62 euros à titre d'indemnité p