Chambre Sociale, 9 janvier 2025 — 23/03546

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Texte intégral

N° RG 23/03546 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPVA

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 09 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 08 Septembre 2023

APPELANT :

Monsieur [B] [H] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMÉ :

Syndicat CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS (CFTC)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Carole VERCHEYRE GRARD, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Aude DESCAMPS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 19 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 09 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [B] [H] [Z] a été engagé par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) en qualité de journaliste par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 mars 1987 jusqu'à sa démission le 28 décembre 1995.

Ensuite, M. [H] [Z] a été embauché comme intermittent du spectacle successivement par différentes sociétés de production dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée d'usage pour la préparation des émissions 'Expression directe' pour le compte de la CFTC à laquelle ces sociétés présentaient pour chaque émission réalisée et produite, un devis puis la facture correspondant à sa prestation.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 mai 2021, la CFTC a informé la société Crescendo Media films, employeur de M. [H] [Z], qu'elle mettait un terme à sa collaboration avec la société de production audiovisuelle.

Par requête du 8 avril 2022, M. [H] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay afin que soit reconnue l'existence d'une relation de travail à temps complet et à durée indéterminée avec la CFTC.

Par jugement du 8 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a :

- jugé nulle la saisine du conseil de prud'hommes de Bernay par M. [H] en date du 8 avril 2022

- jugé que le conseil de prud'hommes de Bernay n'a pas été valablement saisi

- débouté M. [H] de sa demande de voir constater l'existence d'une relation de travail à temps complet et à durée indéterminée avec la CFTC après requalification des différents CCDU conclus par l'intermédiaire de sociétés de production

- débouté M. [H] de sa demande de requalification de sa rupture du contrat de travail à la fin de l'année 2022 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence d'un contrat de travail

- débouté M. [H] de fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 3 858 euros bruts

- jugé irrecevable la demande nouvelle formulée par M. [H] au titre d'une indemnité de requalification

- débouté M. [H] de ses demandes d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rappel de salaire et congés payés y afférents

- jugé irrecevable car prescrite la demande formulée par M. [H] au titre d'une indemnité pour travail dissimulé

- débouté M. [H] de sa demande au titre d'un préjudice moral

- débouté M. [H] de sa demande de paiement à la CFTC d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté la CFTC de sa demande de paiement à M. [H] de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

- condamné M. [H], succombant à l'instance, aux entiers dépens.

Le 26 octobre 2023, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises le 16 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [H] [Z] demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

statuant à nouveau :

- rejeter l'exception de nullité de la saisine soulevée par la CFTC et la débouter de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles

- dire et juger que M. [H] se trouve dans l'une des situations autorisant la saisine directe du bureau de jugement et, à titre subsidiaire,