Chambre Sociale, 9 janvier 2025 — 23/03506

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Texte intégral

N° RG 23/03506 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPR4

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 09 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 19 Septembre 2023

APPELANTE :

Madame [I] [P] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

assistée de Me Emmanuelle BOURDON de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

Société LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Jacques FOURNIER de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 19 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 09 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mme [I] [P] [C] a été engagée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie en qualité de conseiller clientèle T3 par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2011 et avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 2010.

En dernier lieu, Mme [Y] occupait le poste de directrice adjointe de l'agence de [Localité 5] au statut cadre classification H.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises aux accords d'entreprise de la Caisse d'Epargne.

Le licenciement pour faute grave a été notifié à la salariée le 15 octobre 2021.

Par requête du 22 avril 2022, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement.

Par jugement du 19 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de Mme [Y] n'est pas abusif car justifié par une faute grave

- rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires de Mme [Y] afférentes au licenciement abusif

- rejeté les demandes de Mme [Y] de versement de prime part variable 2021 et prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

- constaté que la moyenne des 12 derniers mois de salaire de la salariée est de 3 396,50 euros

- débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens et rejeté leur demande respective d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 23 octobre 2023, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises le 24 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [Y] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré le licenciement pour faute grave fondé

et l'a déboutée de toutes ses demandes

statuant à nouveau :

- constater l'absence de faute grave

- qualifier le licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

prime variable 2021 : 6 280,70 euros brut

prime exceptionnelle de pouvoir d'achat : 600 euros brut

indemnité de licenciement : 24 058,54 euros net

indemnité de préavis : 10 189,50 euros brut

congés payés y afférents : 1 018,95 euros brut

dommages et intérêts pour licenciement abusif : 35 663,25 euros net

indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

- remettre les bulletins de salaire rectifiés, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard

- faire application des dispositions de l'article l135-4 du code du travail

- rappeler que les intérêts sont calculés à compter de la saisine du conseil de prud'hommes

- condamner la société aux entiers dépens de la présente procédure

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes à son égard

- condamner l'intimée aux entiers dépens devant la cour d'appel.

Par conclusions remises le 13 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie demande à la cour de :

à titre principal :

- dire bien fondé le licenciement pour faute grave de Mme [Y]

- dire infondée la demande de paiement de part variable et de prime de pouvoir d'achat formulée par Mme [Y]

- confirmer le jugement déféré

- débouter Mme [Y]