Chambre Sociale, 9 janvier 2025 — 23/03481
Texte intégral
N° RG 23/03481 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPPT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 02 Octobre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. DÉMÉNAGEMENTS GRÉGOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE
INTIMÉ :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Arnaud VALLOIS de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 26 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [J] a été engagé par la société Déménagements Grégoire :
- en qualité de manutentionnaire par contrat extra du 13 au 18 mai 2020,
- en qualité de déménageur par contrat à durée déterminée à temps partiel du 19 mai au 19 août 2020,
- en qualité de déménageur par contrat à durée déterminée à temps partiel du 17 décembre 2020 au 1er janvier 2021.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités du 21 décembre 1950.
Par requête du 17 mai 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en requalification des contrats à temps partiel en temps plein et paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 2 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié les contrats de travail à temps partiel de M. [J] en contrats à temps plein
- condamné la S.A.R.L. Déménagements Grégoire, en la personne de son représentant légal, à verser à M.[J] les sommes suivantes :
indemnité de repas : 1033,50 euros net
indemnité pour non-respect du délai de prévenance : 5 381,48 euros
rappel de salaire suite à requalification des contrats en temps plein : 1 036,96 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros net
- ordonné l'exécution provisoire de droit de la décision sur les sommes allouées au titre des indemnités de repas, indemnité pour non-respect du délai de prévenance, rappel de salaire suite à requalification des contrats en temps plein
- dit que la moyenne de la rémunération est de 1 557,65 euros bruts
- débouté la société Déménagements Grégoire de ses demandes
- condamné la société Déménagements Grégoire en la personne de son représentant légal aux dépens.
Le 20 octobre 2023, la S.A.R.L. Déménagements Grégoire a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 12 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Déménagements Grégoire demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [J] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises le 25 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [J] demande à la cour de :
- déclarer la société Déménagements Grégoire irrecevable et en toute hypothèse mal fondée en son appel
- débouter la société Déménagement Grégoire de l'ensemble de ses demandes et prétentions
- le recevoir en son appel incident et l'en déclarer bien fondé
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Déménagements Grégoire à régler la somme de 1 036,96 euros au titre de la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps plein et la condamner à lui régler à ce titre une somme de 2 242,45 euros
- confirmer pour le surplus le jugement en toutes ses autres dispositions
- condamner la société Déménagements Grégoire à régler en cause d'appel une somme complémentaire au titre de l'article 700 d'un montant de 1 500 euros outre les entiers dépens d'appel et frais d'exécution à venir.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la req