Chambre Sociale, 9 janvier 2025 — 23/03312

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Texte intégral

N° RG 23/03312 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPEK

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 09 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 19 Septembre 2023

APPELANTES :

S.A. GENERALI VIE

[Adresse 1]

[Localité 3]

S.A. GENERALI IARD

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentées par Me Laurent GAMET de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hugo SARRAZIN, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [T] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Xavier GARCON de la SELARL ELOGE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 13 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 09 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

***

M. [T] [C] a été engagé par la société Générali vie le 1er août 2010 en qualité de conseiller commercial, puis après avoir été chargé de mission d'animation, il a occupé les fonctions d'inspecteur expert à compter du 1er janvier 2017 au sein de l'organisation commerciale de [Localité 5], dépendant de l'organisation de développement Nord Littoral.

Convoqué à un entretien préalable à licenciement par courrier du 1er juin 2022, il a été licencié pour faute grave le 1er juillet 2022 dans les termes suivants :

'(...) Au cours de cet entretien Mme [N] vous a fait part des griefs suivants : vous avez réalisé une fausse facture, établie comme si elle émanait de l'entreprise Peintures et Nuances, vous ayant permis de bénéficier de remboursements indus, plus précisément au titre de votre contrat assurance habitation, d'un montant total de 1 678,21 euros.

Dans un premier temps, suite à votre dégât des eaux, l'expert a chiffré les dommages à hauteur de 1 086,29 euros, somme qui vous a été réglée le 3 février 2022.

Vous avez alors contesté le montant de ce règlement auprès du service réclamations de Générali en transmettant une facture de l'entreprise Peintures et Nuances, datée du 10 janvier 2021, indiquant un montant de 1 678,21 euros. Cette contestation a donné lieu, le 15 mars 2022, à un règlement supplémentaire de 1 258,66 euros versé par l'assureur en votre faveur.

Il est à noter qu'ayant bénéficié d'un trop perçu de 666,75 euros il vous a été demandé de le restituer, ce que vous avez effectué.

Une autre facture de cette même entreprise, datée du 8 mars 2021, pour un montant de 2 810 euros a été transmise à l'assureur par vos soins.

Les deux factures présentées indiquant des dates antérieures à la réalisation du sinistre, l'entreprise Peintures et Nuances a été sollicitée.

L'artisan a alors attesté, d'une part, qu'il n'avait jamais réalisé les travaux correspondants aux factures transmises et d'autre part, que 'les factures présentées n'émanent pas de leur comptabilité'.

Ainsi donc, vous avez produit de fausses factures pour des travaux n'ayant pas été réalisés.

Vous avez indiqué au cours de l'entretien préalable avoir demandé à l'entreprise Peintures et Nuances de vous fournir des factures sans que les travaux n'aient été réalisés, afin de 'faire avancer les choses plus vite au niveau de l'assurance'. Vous avez ensuite expliqué ne pas avoir fait appel à cet artisan car les délais de réalisation des travaux étaient trop longs.

Ces faits contraires à l'obligation de loyauté à laquelle vous êtes tenu en tant que salarié sont extrêmement graves. Ils sont par ailleurs pénalement répréhensibles.

Ils sont d'autant plus graves que vous occupez le poste d'inspecteur expert et que vous vous devez d'être exemplaire. Il est important de rappeler que vous vendez des contrats d'assurance à des clients. De plus, comme tous les collaborateurs du réseau salarié, vous avez été formé au respect de la déontologie.

Les explications formulées au cours de l'entretien préalable n'ont pas permis de modifier notre compréhension de votre dossier, de votre responsabilité et donc de vous dédouaner.

A l'issue de l'entretien préalable, vous avez été informé de la possibilité de demander la réunion du Conseil prévu à l'article 66 de la co