Chambre Sociale, 9 janvier 2025 — 23/03269

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Texte intégral

N° RG 23/03269 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPBG

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 09 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 05 Septembre 2023

APPELANT :

Monsieur [U] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l'EURE

INTIMÉES :

Maître [K] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RGMF TRANSPORT

[Adresse 1]

[Localité 5]

n'ayant pas constitué avocat

régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 05 décembre 2023

AGS - CGEA [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 13 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025

ARRET :

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé le 09 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [X] ( le salarié) a été engagé par la société RGMF Transport (la société ou l'employeur) en qualité de chauffeur livreur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 novembre 2019.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

L'entreprise comptait un seul salarié.

M. [X] a été placé en chômage partiel à compter du 2 février 2022.

M. [X] a affirmé avoir eu des difficultés à percevoir son salaire à compter de juillet 2022.

Par requête du 28 novembre 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ainsi qu'en demande d'indemnités.

Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal de commerce d'Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de la société RGMF Transport et désigné Maître [T] en qualité de liquidateur.

Par jugement du 5 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Louviers a :

- déclaré le jugement opposable à la procédure de liquidation judiciaire de la société RGMF Transports, représentée par Maître [T], ès qualités de mandataire liquidateur et en conséquence, a fixé la créance de M. [X] aux sommes suivantes :

salaires de juillet à janvier 2023 : 11 126, 50 euros

congés payés afférents : 1 112, 65 euros

préavis : 1 589, 50 euros

congés payés afférents : 158, 95 euros

dommages et intérêts pour le préjudice subi sur les conditions de la rupture du contrat de travail : 10 000 euros,

- jugé que les agissements de la société RGMF Transports constituent des manquements graves envers M. [X] justifiant la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur,

- ordonné à Maître [T] de remettre à M. [X] un certificat de travail, une attestation pôle emploi conformes aux dispositions du présent jugement et les bulletins de paie du 1er juin 2022 au 31 janvier 2023 sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir en vertu des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile pour l'intégralité des sommes accordées à M. [X],

- condamné la société RGMF Transports aux dépens,

- déclaré le jugement opposable à l'Unedic AGS de [Localité 8], dans la limite de ses obligations légales,

- débouté M. [X] de ses autres demandes.

Le 2 octobre 2023, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.

L'association Unedic Délégation AGS CGEA [Localité 8] a constitué avocat par voie électronique le 9 octobre 2023.

Par acte du 5 décembre 2023, la déclaration d'appel a été signifiée à Maître [T], ès qualité de liquidateur de la société RGMF Transport.

Le liquidateur ès qualités n'a pas constitué avocat.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, signifiée au liquidateur ès qualités par acte du 5 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé po