Chambre Sociale, 9 janvier 2025 — 23/03152

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Texte intégral

N° RG 23/03152 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOZK

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 09 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 08 Septembre 2023

APPELANTE :

S.A.S LUNOR DISTRIBUTION

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Amélina RENAULD de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉ :

Monsieur [G] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Rose Marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Mélanie DERNY, avocat au barreau de DIEPPE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 09 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [G] [M] a été engagé par la société Lunor Distribution en qualité de cariste 2ème degré par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2002.

En dernier lieu, le salarié occupait un emploi de technicien/agent de maîtrise coefficient 350 en équipe de nuit.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pomme de terre.

Le 13 octobre 2021, M. [G] [M] a accepté la rétrogradation à titre de sanction disciplinaire proposée par son employeur la veille en tant qu'ouvrier qualifié avec un coefficient à 250.

Par courrier du même jour, M. [M] a démissionné de son emploi.

Par requête du 4 janvier 2022, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en requalification de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 8 septembre 2023, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a :

- fixé le salaire mensuel brut moyen de M. [M] à la somme de 2 216,92 euros bruts

- dit que la prise d'acte de M. [M] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamné la société Lunor Distribution à payer à M. [M] les sommes suivantes :

indemnité compensatrice de préavis : 4 433,84 euros

congés payés afférents : 443,38 euros

indemnité légale de licenciement : 13 116,82 euros

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros

indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros

- dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022 et celles à titre indemnitaire à compter de la date du jugement

- ordonné à la société Lunor Distribution de remettre à M. [M] les documents de fin de contrat rectifiés sans assortir cette remise d'astreinte

- condamné la société Lunor Distribution aux dépens

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement pour ses dispositions qui n'en bénéficieraient pas de plein droit.

Le 21 septembre 2023, la société Lunor Distribution a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises le 22 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Lunor Distribution demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

à titre principal,

- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes

- le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et auxx entiers dépens,

à titre subsidiaire,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [M] la somme de

30 000 euros au titre de dommages et intérêts et ramener cette somme à de plus justes proportions.

Par conclusions remises le 23 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [M] demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société Lunor Distribution

- débouter la société Lunor Distriution de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

- confirmer le jugement déféré sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant à ce titre 34 362,26 euros et, à titre subsidiaire, la confirmation