Chambre Sociale, 9 janvier 2025 — 23/02721
Texte intégral
N° RG 23/02721 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JN4H
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 24 Juillet 2023
APPELANTE :
S.A.S. PRO DUO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Alexis DUMONT de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Romain SAULNIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [U] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Manon BIGOT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 19 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS PRO DUO FRANCE est spécialisée dans le commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté.
Mme [P] [L] a été engagée à compter du 7 avril 2015 en qualité de store assistante, par contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 15 heures par semaine en moyenne, pour un salaire de 648,80 euros brut par mois.
Les relations contractuelles étaient soumises à l'application de la convention collective du commerce de gros.
Mme [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 5 novembre 2019.
Par requête déposée le 19 octobre 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen aux fins de voir sa prise d'acte avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de salaires et d'indemnités.
Par jugement du 24 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a :
-requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [L] en temps plein,
-débouté Mme [L] de sa demande de paiement d'heures complémentaires,
-fixé son salaire moyen à 1 539 euros brut par mois,
-débouté Mme [L] de sa demande au titre du travail dissimulé,
-condamné la société PRO DUO à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
15 390 euros brut de rappel de salaire, outre 1 539 euros de congés payés y afférents
6 157 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 533,90 euros d'indemnité de préavis, outre 353,39 euros de congés payés y afférents
1 413,56 euros d'indemnité légale de licenciement
1 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que la société PRO DUO FRANCE devait remettre à Mme [L] les bulletins de salaire, le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation pôle emploi rectifiés et conformes à la décision et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, à compter d'1 mois suivant la notification de la décision, et dans la limite de 6 mois,
-ordonné l'exécution provisoire,
-débouté la société PRO DUO FRANCE de ses demandes reconventionnelles,
-laissé les dépens à la charge de la société PRO DUO.
Le 2 août 2023, la S.A.S PRO DUO FRANCE a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 2 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la S.A.S PRO DUO FRANCE demande à la cour de :
à titre principal,
-constater la licéité du temps partiel annualisé de Mme [L] à hauteur de 15 heures par semaine,
-dire que Mme [L] ne caractérise aucune faute de son employeur justifiant la rupture de son contrat de travail à ses torts,
-dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [L] s'analyse en une démission, -infirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, jugé que la prise d'acte avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société PRO DUO au paiement de diverses sommes,
-confirmer pour le surplus,
-débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes,
-condamner Mme [L] au remboursement de la somme de 663,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
à titre subsidiaire,
-juger que Mme [L] ne justifie pas des sommes réclamées,
-réduire les sommes allouées à