Chambre Sociale, 9 janvier 2025 — 23/02381
Texte intégral
N° RG 23/02381 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNFN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 13 Juin 2023
APPELANTE :
S.A.S. ARMAND THIERY, venant aux droits de la société RIU AUBLET ET COMPAGNIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gérald DAURES de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Clémentine COING, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe ROGER, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 26 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [M] [Y] a été engagée par la société Riu Aublet et Compagnie, aux droits de laquelle se trouve la société Armand Thiery à la suite d'une absorption du 1er janvier 2024, en qualité de vendeuse par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 29 septembre 2015.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
Par requête du 17 mars 2022, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en invoquant des faits de harcèlement moral et en résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par jugement du 13 juin 2023, le conseil de prud'hommes a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 13 juin 2023 aux torts exclusifs de son employeur
- condamné la société Riu Aublet et compagnie à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour harcèlement moral : 14 000 euros
indemnité de licenciement : 1 888,25 euros
indemnité de préavis : 2 323,90 euros
congés payés y afférent : 232,40 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 228,77 euros
solde de congés payés dus : 1 812,64 euros
-condamné la société Riu Aublet et compagnie à payer à Maître Roger la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
- dit que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la mise en demeure du défendeur soit le 17 mars 2022 pour les éléments de salaire et à compter de la mise à disposition du jugement pour les autres sommes
- ordonné l'exécution provisoire pour la totalité du jugement
- débouté la société Riu Aublet et compagnie de l'ensemble de ses demandes
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 161,95 euros
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la société Riu Aublet et compagnie en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Riu Aublet et compagnie aux éventuels dépens et frais d'exécution du jugement.
Le 10 juillet 2023, la société Riu Aublet et compagnie a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 24 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Riu Aublet et compagnie demande à la cour d'infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau :
- débouter Mme [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- débouter Mme [Y] de toutes ses demandes
- condamner Mme [Y] à lui verser 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais de procédure
à titre subsidiaire,
- réduire à de plus juste proportion le montant des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral
- limiter à 3 mois de salaire le montant de dommages et intérêts alloués au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement
- débouter Mme [Y] d