Chambre Sociale, 9 janvier 2025 — 23/02184

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Texte intégral

N° RG 23/02184 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMYD

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 09 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 26 Mai 2023

APPELANT :

Monsieur [G] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

assisté de Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE

INTIMÉE :

S.A.S. ZIGNAGO VETRO FRANCE, anciennement ZIGNAGO VETRO BROSSE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nathalie THIEFFINE, avocat au barreau d'AMIENS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 13 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 09 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [S] ( le salarié) a été engagé par la SAS Verreries Brosse en qualité de dessinateur de moules par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 mars 2002.

Par avenant du 1er avril 2014, M. [S] a été promu au poste de responsable du bureau d'études. Cet avenant comportait une clause de non-concurrence limitée à une période d'un an commençant à courir le jour de la cessation effective du contrat et couvrant le territoire français.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la fabrication de verre à la main semi-automatique et mixte.

Après un rachat en 2015, la SAS Verreries Brosse est devenue la SAS Zignago Vetro Brosse ( la société ou l'employeur). A ce jour, la société Zignago Vetro France vient aux droits de la société Zignago Vetro Brosse.

Le 27 juin 2019, M. [S] a signé une lettre de démission, remise en main propreà son employeur, avec une demande de fin de son préavis immédiat.

Par courrier du 27 juin 2019, la SAS Zignago Vetro Brosse a pris acte de la démission du salarié, accordé la fin du préavis ce jour et a maintenu les dispositions de la clause de non-concurrence inscrite à l'avenant du contrat de travail de M. [S].

Par requête du 27 janvier 2020, la société Zignago Vetro Brosse a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en constatation du respect de la clause de non-concurrence ainsi qu'en demande d'indemnités.

Par requête du 6 juillet 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en invoquant des faits de harcèlement moral ainsi qu'aux fins de voir requalifier sa démission en une prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 26 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Dieppe a :

- dit et jugé que la clause de non concurrence était légale et valide et n'avait pas été respectée par M. [S],

- condamné M. [S] à payer à la société les sommes suivantes :

indemnité compensatrice pour la clause de non concurrence : 23 256, 95 euros

congés payés afférents : 2 325, 60 euros

- dit et jugé que la société n'avait pas prouvé le préjudice pour lequel elle demandait une indemnisation,

- débouté la société de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice subi par le nouvel emploi de M. [S],

- débouté la société de ses autres demandes,

- débouté M. [S] de toutes ses demandes,

- condamné les parties aux entiers dépens.

Le 26 juin 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.

La société a constitué avocat par voie électronique le 6 juillet 2023 puis nouvel avocat le 11 octobre 2023.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice subi par son nouvel emploi ainsi qu'en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes,

- infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau:

A titre principal,

- prononcer la nullité de la clause de non concurrence contenue dans le contrat de travail, nulle et non avenu