Chambre Sociale, 9 janvier 2025 — 23/01939

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Texte intégral

N° RG 23/01939 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMGZ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 09 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'EVREUX du 09 Mai 2023

APPELANTE :

S.A.S.U. DFAE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

Monsieur [Z] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Valérie-rose LEMAITRE de la SCP LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 13 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 09 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

***

M. [Z] [C] a été engagé par la société Distribution forest agri équipements (la société DFAE) le 20 janvier 2020 en qualité de VRP.

Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 10 novembre 2021 et le contrat de travail a pris fin le 15 décembre 2021.

M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux le 29 août 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.

Par jugement du 9 mai 2023, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [C], homologuée au lieu d'être autorisée, produisait les effets d'un licenciement nul,

- condamné la société DFAE à payer à M. [C] les sommes suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis : 7 718,64 euros

- congés payés afférents : 771,86 euros

- indemnité pour nullité du licenciement : 23 155,92 euros

- rappel de salaires dus au titre de la période couverte par la période de protection : 115 779,60 euros

- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros

- ordonné à la société DFAE de faire parvenir à M. [C] un bulletin de salaire pour les condamnations ayant un caractère de salaire ou accessoires de salaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte et autorisant en tant que de besoin M. [C] à saisir le conseil par simple requête,

- dit que les condamnations prononcées par la décision, en ce qu'elles n'ont pas le caractère de dommages et intérêts porteraient intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil et à compter du prononcé du jugement pour les condamnations à des dommages et intérêts,

- débouté M. [C] du surplus de ses demandes et la société DFAE de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société DFAE aux entiers dépens et dit qu'à défaut d'exécution spontanée du jugement, et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, l'intégralité des sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par la société DFAE en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société DFAE a interjeté appel de cette décision le 6 juin 2023.

Par conclusions remises le 1er septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société DFAE demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [C] du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau, de :

- à titre principal, débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes,

- à titre subsidiaire, dire que la rupture du contrat de travail de M. [C] n'avait pas pour cause l'exercice de son mandat électif mais uniquement le rapprochement géographique de son épouse souffrante et en conséquence, faire application du barème Macron en l'absence de violation d'une des nullités prévues à l'article L. 1235-3-1 du code du travail,

- à titre infiniment subsidiaire, réduire sensiblement le montant des indemnités sollicitées,

- à titre reconventionnel, condamner M. [C] à lui payer la somme de 139 000 euros