Chambre Sociale, 9 janvier 2025 — 22/04167

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Texte intégral

N° RG 22/04167 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JH64

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 09 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 20 Décembre 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. AXIO

[Adresse 4]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marie-virginie POTTIER, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉ :

Monsieur [S] [O]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représenté par Me Géraldine BAROFFIO de la SCP BAROFFIO - MARCHAND - GIUDICELLI, SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Chrystelle MICHEL, avocat au barreau D'AVIGNON

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 07 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 puis prorogée au 09 janvier 2025.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 09 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [O] (le salarié) a été engagé par la société P2M en qualité de chauffeur EC courte durée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2009.

Le 1er juin 2018, dans le cadre de la fusion/absorption des sociétés PC2M, P2M et P2MNS, la société P2M changeait de dénomination pour devenir la SARL Axio (la société).

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale dans transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

En dernier lieu, par avenant 28 juin 2018, M. [O] exerçait les fonctions de chauffeur longue distance.

Par lettre du 22 septembre 2020, la société a notifié à M. [O] un avertissement en raison d'une mauvaise utilisation du chronotachygraphe.

Par lettre du 14 décembre 2020, le salarié se voyait notifier une mise à pied disciplinaire de 4 jours.

Par lettre du 1er février 2021, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 février suivant, puis licencié pour faute grave le 19 février 2021.

Par lettre du 5 juillet 2021, M. [O] contestait son solde de tout compte et sollicitait le règlement des repos compensateurs acquis à raison des heures supplémentaires ainsi qu'un rappel au titre de sa prime d'ancienneté.

La SARL Axio a refusé de procéder à un quelconque versement s'agissant de la prime d'ancienneté. Concernant les repos compensateurs, M. [O] se voyait adresser un bulletin de paie complémentaire ainsi qu'un chèque d'un montant de 144,04 euros.

Par requête du 11 février 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel par jugement du 20 décembre 2022, a :

- dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- dit qu'il n'y avait pas lieu à prescription,

- condamné la SARL Axio à verser à M. [O] les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour perte d'emploi : 25 479,83 euros

- indemnité de licenciement : 6 066,63 euros

- indemnité compensatrice de préavis : 4 853,30 euros

- congés payés sur préavis : 485,33 euros

- rappel de salaires au titre de la prime d'ancienneté : 1 865,75 euros

- congés payés afférents à la prime d'ancienneté : 186,57 euros

- indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros

- dit qu'il convenait que les parties se rapprochent pour le calcul des repos compensateurs,

- dit qu'il y avait lieu à exécution provisoire,

- débouté M. [O] de l'ensemble de ses autres demandes,

- débouté la société de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société aux entiers dépens et frais d'exécution par ministère d'huissier.

Le 23 décembre 2022, la société a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 4 juillet 2024, statuant sur l'irrecevabilité de l'appel de la société, le conseiller de la mise en état a :

- dit irrecevable le moyen tiré de la nullité de la déclaration d'appel et, à tout le moins, infondé,

- condamné M. [O] aux dépens de l'incident,

- condamné M. [O] à verser à la SARL Axio la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de