7ème Ch Prud'homale, 9 janvier 2025 — 24/02527

other Cour de cassation — 7ème Ch Prud'homale

Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ORDONNANCE N°3/2025

N° RG 24/02527 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UXGZ

M. [E] [B]

S.E.L.A.R.L. [W] [M]

C/

Association UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 9]

RG CPH : 22/00442

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES

Ordonnance d'incident

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE MISE EN ETAT

DU 09 JANVIER 2025

Le Neuf Janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du mardi cinq novembre deux mille vingt quatre devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et du prononcé.

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [E] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Fanny GAMBIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me VERRANDo, avocat au barreau de RENNES

INTIME

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Association UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 9] Unédic

association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 775 671 878, agissant en la personne du Directeur de l'AGS, Monsieur [T] [V], dûment habilité à cet effet, domicilié au CGEA de [Localité 9], sis [Adresse 6].

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

APPELANTE

Et encore:

S.E.L.A.R.L. [W] [M], représentée par Maître [W] [M] ès qualité de mandataire liquidateur de la Société [K], [Adresse 3] à [Localité 11].

[Adresse 2]

[Localité 8]

Non comparante, non représentée

A rendu l'ordonnance suivante :

FAITS et PROCÉDURE

Saisi d'un litige opposant M. [B] à son ancien employeur la SAS [K], le conseil de prud'hommes de Rennes a, par jugement en date du 24 janvier 2022 :

- dit que le renouvellement de la période d'essai est irrégulier,

- dit que le licenciement de M.[B] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [K] à verser à M.[B] :

- des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégularité de la procédure de licenciement,

- une indemnité pour congés payés,

- la somme de 26 542,05 euros au titre de la contrepartie de la clause de non concurrence, et les congés payés afférents

- une indemnité de procédure.

Par jugement du 1er février 2022, le Tribunal de commerce de Sens a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [K] avec désignation de Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 26 juillet 2022, le CGEA de [Localité 9], mandataire de l'AGS, s'est opposé au règlement de la contrepartie financière à l'obligation de non concurrence et aux congés payés afférents et a formé tierce opposition au jugement du 24 janvier 2022.

Par jugement en date du 11 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Rennes a :

- confirmé le jugement du 24 janvier 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes dans l'ensemble de ses dispositions et notamment en ce qu'il a :

- Fixé le salaire brut moyen de M. [B] à 4 423,67 euros.

- Dit que la clause de non concurrence n'avait pas été levée et condamné la SAS [K] à régler à M. [B] les sommes de 26 542,05 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et 2 654,20 euros au titre des congés payés afférents.

-En conséquence, fixé la créance de M. [B] dans la liquidation judiciaire de la SAS [K] à la somme de 26 452,05 euros au titre de la clause de non concurrence et celle de 2 654,20 euros pour les congés payés afférents.

- Dit que ces condamnations entrent dans le cadre des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.

- Dit que le montant de garantie applicable à la créance de M. [B] est égal à 5 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage soit un montant de 66 220 euros.

- Dit que l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas de nature de créance salariale (exclus de la garantie AGS).

- Débouté M. [B] de la demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouté le CGEA de [Localité 10] de ses autres demandes.

-Mis les dépens à la charge du CGEA de [Localité 9] y compris ceux éventuels d'exécution du jugement.

***

L'AGS CGEA de [Localité 10] a interjeté appel du jugement du 11 mars 2024 par déclaration au greffe en date du 24 avril 2024.

Le CGEA de [Localité 9] a conclu sur le fond le15 juillet 2024.

M. [B] a pris des conclusions sur le fond le14 octobre 2024.

Le liquidateur judiciaire de la SAS [K] n'a pas constitué avocat.

Par conclusions d'incident n°2 notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, M. [B] demande au conseiller de la mise en état de :

- Juger irrecevable la demande de réformation du jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en date